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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-271

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 27


La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er. Les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société selon la forme juridique de la personne morale figurent sur chaque exemplaire. »;

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société selon la forme juridique de la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : »;

c) Le 1° de l'actuel cinquième alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

d) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »

2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ».

3° Au premier alinéa de l'article 6, le mot « cinq » est remplacé par le mot « deux » et, après les mots « dès sa parution » sont insérés les mots « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

4° Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « L'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu ».

5° Au quatrième alinéa de l'article 13, le mot « étrangères » est remplacé par les mots « en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

 

Objet

En l'état, la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 impose une condition de nationalité française pour les membres des comités de direction des entreprises de publication ou d'édition de périodiques principalement destinées à la jeunesse ou au contrôle a priori des publications étrangères par exception au principe de contrôle a posteriori des publications nationales.

Ces conditions ne paraissent pas conformes aux dispositions de la directive 2006/123/CE qui pose les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des travailleurs et des services, sauf nécessités impérieuses d'intérêt général.

L'exclusion des personnes physiques de l'activité de publication d'ouvrages principalement destinés à la jeunesse comme les références à un comité de direction d'au moins trois membres ainsi qu'aux notions de conseil d'administration ou de gérant, spécifiques à certaines formes de personnes morales, sont par ailleurs susceptibles de constituer une forme juridique imposée pour l'exercice de cette activité, sans que leur caractère proportionné et nécessaire ne soit établi.

La réforme proposée tend à rendre notre droit conforme aux exigences de l'union en la matière.

Les modifications proposées visent par ailleurs à adapter un texte parfois obsolète aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication et à simplifier et alléger la procédure de dépôt des publications destinées à la jeunesse imposées aux éditeurs