Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-275

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le quatrième alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par les alinéas suivants :

« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l'opération » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »

III. Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-11-1. Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

« 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

« 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

« a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions du a ou du b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

IV. A l'article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 236 10 et L. 236-11 ».

V. Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et  L. 236-10 ».

VI. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Objet

Le présent amendement modifie la partie législative du code de commerce afin d'assurer les adaptations nécessaires à la transposition en droit français de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.

Cette directive procède à une simplification des règles applicables aux procédures de fusions et de scissions des sociétés commerciales, en allégeant certaines des obligations d'informations requises dans le cadre de ses procédures de restructuration.

Tirant les conséquences de ce nouveau dispositif, qui doit être transposé en droit français avant le 30 juin 2011, le présent amendement prévoit la possibilité pour les actionnaires des sociétés participant à l'opération de décider à l'unanimité que le conseil d'administration ou le directoire n'établira pas de rapport sur la fusion. Lorsqu'un rapport est rédigé, il prévoit l'obligation, pour l'organe d'administration ou de direction, d'actualiser les données qui y figurent lorsque des changements importants sont intervenus entre sa date de rédaction et la tenue de l'assemblée appelée à statuer (I).

Il complète par ailleurs la procédure simplifiée de fusion, applicable lorsque la société absorbante détient toutes les actions et autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale de la société absorbée, en n'exigeant pas l'approbation du projet de fusion par l'assemblée des actionnaires des sociétés absorbées. Un ou plusieurs actionnaires de cette société réunissant au moins 5 % du capital social conservent toutefois la possibilité de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion (II).

L'amendement introduit en outre, conformément au texte européen, une nouvelle procédure de fusion simplifiée, dans l'hypothèse où la fusion absorption d'une filiale est réalisée par une société possédant 90 % ou plus de ses droits de vote, sans toutefois détenir la totalité des actions. La procédure est alors allégée par la suppression de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante ainsi que dans la possibilité de ne pas établir les rapports de l'organe d'administration et de l'expert indépendant, sous réserve que les actionnaires minoritaires puissent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante dans des conditions assurant une juste contrepartie (III).

Ces mesures de simplifications sont étendues aux scissions (IV), la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles étant par ailleurs simplifiée par la suppression des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des experts indépendants (V).

Des mesures transitoires permettront aux acteurs concernés de disposer d'un temps d'adaptation pour intégrer dans leurs pratiques ces modifications.