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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-282

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots « pour les groupements existants à cette même entrée en vigueur, » insérer les mots : « à l'exception des groupements d'établissements créés en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'éducation ».

Objet

La disposition de la loi prévoyant que le régime auquel doivent être soumis les personnels des groupements existants à l'entrée en vigueur de la loi  est déterminé par l'assemblée générale n'est pas applicable aux personnels propres des groupements d'établissements (GRETA), au motif que ces structures ne sont pas dotées d'une telle instance.

Les GRETA ne sont pas habilités à qualifier les contrats de leurs personnels propres. Il résulte en effet de la jurisprudence, d'une part, que les GRETA, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale et, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi (TC, 7 octobre 1996, n° 3034).

Il est dès lors proposé d'exclure explicitement les GRETA du champ d'application de la dernière phrase du 2ème alinéa de l'article 70. Après transformation de ces structures en GIP en vertu de l'article 80, il sera fait application combinée à leurs personnels non statutaires des dispositions prévues par la 1ère phrase du 2ème alinéa de l'article 70 pour les groupements créés après l'entrée en vigueur de la loi et des dispositions prévues par le 3ème alinéa de l'article 70 pour les personnels recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi.