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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-283

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 116


Compléter ainsi l'article 116 :

« 11° La dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 16 est supprimée.

« 12 ° Au troisième alinéa de l'article 113-8 les mots : "pendant une durée de vingt jours" sont remplacés par les mots : "dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas".

« 13 ° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :

«Le procureur général forme cet appel dans les dix jours l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal ».

« 14° Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. - Lorsque par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel, ou de tout autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle, d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés ».

« 15° Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 380-1 sont supprimés.

« 16° Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « être remise à un autre Etat membre en vue » sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou ».

« 17° Au premier alinéa de l'article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation ».

« 18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. »

« 19° Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :

«Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions des articles 712-8 ».

« 20° L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ».

 

Objet

Cet amendement, qui complète l'article 116, procède à diverses simplifications et améliorations du code de procédure pénale. Plusieurs de ces modifications, comme une partie de celles figurant déjà dans l'article 116, résultent de suggestions formulées par la Cour de cassation dans son dernier rapport.

Il simplifie ainsi :

- la compétence territoriale du procureur général en matière d'habilitation et de notation (11°), en supprimant un critère prévu par l'article 16, le "lieu du siège des fonctions", qui est la cause de nombreuses questions des parquets généraux et des services d'enquêtes, et suscite une réelle insécurité juridique. Cette suppression permettra de modifier par la suite les dispositions réglementaires pour substituer à la notion de siège des fonctions celle, plus opérationnelle, de lieu d'implantation du service ou de l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions.

- l'appel du procureur général au cours de l'instruction (13°), prévu par l'article 185 du code de procédure pénale, en soumettant celui-ci aux mêmes formalités que l'appel du procureur de la République et des parties. Cette harmonisation a été proposée par la Cour de cassation.

- la procédure de jugement d'un délit connexe par la cour d'assises (14° et 15°) en permettant que la cour d'assises statue sans l'assistance des jurés lorsque, à la suite de d'une disjonction des poursuites ou de l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les faits de nature criminelle (notamment par décès de l'accusé), l'accusé renvoyé pour un délit connexe comparaît seul devant la cour d'assises. Cette modification répond à une suggestion de la cour de cassation.

- la procédure d'aménagement de peine lorsque celle-ci est assortie d'un mandat de dépôt (18°) en prévoyant que le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables (au lieu de quatre mois actuellement) pour définir les modalités d'exécution de la mesure ;

- la procédure d'obtention du bulletin n°1 du casier judiciaire par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de sa mission d'instruction des dossiers des détenus aux fins de transmission d'une proposition d'aménagement de peine (20°). Actuellement, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation doit demander à l'autorité judiciaire (juge d'application des peines ou procureur de la République) de former cette demande auprès du casier judiciaire national, et après réception, le bulletin n°1 est ensuite retransmis par l'autorité judiciaire à l'établissement pénitentiaire. L'amendement présent permet au greffe de l'établissement pénitentiaire de solliciter la délivrance d'un casier judiciaire et d'en être destinataire ;

Cet amendement procède également à diverses coordinations oubliées :

- il corrige l'article 113-8 en procédant à une coordination oubliée par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 (12°) ;

- il coordonne les articles 695-21 et 696-26 afin d'assurer la cohérence de la réforme opérée en matière d'extradition et de mandat d'arrêt par la loi de simplification du 12 mai 2009 :

- l'article 695-21 est complété afin d'assurer sa conformité avec la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et prévoit la compétence du ministère public pour solliciter auprès de l'Etat membre ayant accordé la remise d'une personne, son consentement à ce que cette personne soit remise à un nouvel Etat membre non seulement aux fins de mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté mais aussi pour l'exercice de poursuites pénales (16°).
- l'article 696-26 est modifié afin de clarifier le principe de présentation directe devant le procureur général dans les 2 jours de l'interpellation pour toutes les procédures extraditionnelles (17°).

- il modifie ainsi l'article 732 afin de coordonner celui-ci avec l'article 712-8 et de prévoir que le juge de l'application des peines est toujours compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines (19°). Cette position est celle de la Cour de cassation (Crim. 10 juin 2009, affaire n° 08-87096), à l'origine de cette suggestion, et résulte des travaux parlementaires.