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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-292

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 136


Compléter l'article 136 par :

« 38° Les articles L. 214-15 à L. 214-18 du code rural et de la pêche maritime ; »

Objet

L'article L. 231-3 du code rural et de la pêche maritime énonce que : « Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur chargé des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. [...] »
Ces dispositions générales ôtent tout intérêt aux dispositions particulières des articles L. 214-15 et L.214-16 du CRPM qui donnent également compétence aux vétérinaires sanitaires dans les foires, marchés, halles et tout autre lieu de stationnement des animaux et qui ne semblent d'ailleurs jamais être utilisées.
Par ailleurs, les articles L. 214-17 à L. 214-18 qui traitent de l'action des maires et des préfets après signalement effectué par le vétérinaire sanitaire sont également superflus compte tenu des compétences générales du maire (articles L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et du préfet (article L. 2215-1 du même code).