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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-299

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est modifiée ainsi qu'il suit :

1°) L'article 22 est abrogé.

2°) A l'article 5, les mots « ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 » sont supprimés.

3°) A l'article 23, les mots « qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 » sont remplacés par les mots « qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20 et 21 ».

4°) Le deuxième alinéa de l'article 23 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger une disposition désuète de la loi de 1905, inscrite à son article 22. Cette disposition a un caractère technique ; sa suppression ne remet donc évidemment pas en cause les principes de la loi de 1905.

Les dispositions de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 concernant les obligations imposées aux associations cultuelles pour la constitution de leurs fonds de réserve constituent, pour les principaux cultes, une source de difficultés qui font l'objet d'un développement particulier dans le rapport Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, remis au ministre en septembre 2006. Les représentants des différents cultes ont signalé que ces dispositions qui limitent le montant de la réserve que peuvent détenir les associations cultuelles pour couvrir leurs frais de culte sont aujourd'hui devenues inapplicables et ne tiennent pas compte des besoins actuels des associations cultuelles. Par ailleurs, ils craignent que les nouvelles obligations relatives à la certification des comptes des organismes recevant des dons d'un montant supérieur à 153 000 € ne contraignent les associations cultuelles à devoir justifier du respect des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905.

Cet article 22 prévoit que :
« Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (anciens francs) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. »

Deux autres articles font référence à l'article 22 dans cette loi. Le troisième alinéa de l'article 5 prévoit que :
« En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. »

Et l'article 23 prévoit que :
« Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. »

C'est principalement la réserve dite « ordinaire » prévue au premier alinéa de l'article 22 qui pose aujourd'hui problème au regard du fonctionnement des associations cultuelles. Le montant de ressources qui détermine le niveau du plafond de la réserve n'a jamais été réévalué et rend aujourd'hui la mesure quasiment inapplicable : les associations cultuelles ont toutes un montant de ressources supérieur à 5 000 anciens francs, soit 7,62 €, et la contrainte imposée par cet article qui les oblige à limiter leur réserve annuelle à trois fois la moyenne annuelle de leurs dépenses est ressentie aujourd'hui comme une mesure inutile et inopérante.

Les représentants des différents cultes ont fait observer à la commission Machelon que le plafond de la réserve ordinaire n'a guère de sens aujourd'hui et peut être source de difficultés compte-tenu des obligations imposées depuis 2003 (art. 3 de la loi du 1er août 2003 relative aux associations et fondations, modifiant la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) aux associations qui reçoivent plus de 153 000 € de dons par an. Celles-ci sont soumises à l'obligation de faire certifier leurs comptes et craignent que les commissaires aux comptes n'aient une lecture littérale de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 et soient tenus de constater que cette obligation légale n'est pas mise en œuvre.

Les cultes reprochent aussi la limitation de l'utilisation de la réserve spéciale aux seules dépenses de nature immobilière excluant, par exemple, les dépenses relatives aux ministres du culte, comme la constitution de provisions pour les retraites. Récemment, cette question a été abordée à nouveau par l'Eglise catholique ou par la Fédération protestante de France. Ces remarques ont été entendues par la commission Machelon, qui a proposé, dans son rapport (p. 42), « une suppression de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 (...) ». C'est le sens de cette proposition.

Les amendements des articles 5 et 23 visent à mettre le reste du texte en conformité avec cette abrogation de l'article 22.