Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-310

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :

« La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi modifiée :

I. A l'article 11, les mots « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l'article 16, les mots « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013».

II. A l'article 16, le 34° est ainsi modifié :

1° Au 6ème alinéa, les mots « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale» sont remplacés par les mots « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ».

2° Au 8ème alinéa, les mots « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ».

3° Après le 10ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«f) par l'organisme mentionné à l'article L.212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

III. Dans le 4° de l'article 17, après la première phrase du 2ème alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des dispositions prévues aux a) et e) de l'article L.5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cette mesure, nécessaire dans le cadre du transfert du recouvrement des contributions chômage, applicable à compter du 1er janvier 2011, n'affecte pas le financement de la sécurité sociale et ne peut figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle répond notamment à des objectifs de simplification pour les employeurs.

La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi transfère, à compter d'une date qui a été fixée par décret au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions chômage aux URSSAF et CGSS et, pour certaines catégories de cotisants, à d'autres délégataires.

Dans le cadre des travaux préalables à la mise en œuvre du transfert, différents ajustements de ce dispositif sont apparus nécessaires à l'institution gestionnaire de l'assurance chômage et aux organismes délégataires. Ils concourent pleinement aux objectifs de simplification du transfert du recouvrement pour tous les employeurs.

Les I du présent article reporte l'entrée en vigueur du transfert du recouvrement des contributions spécifiques dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2013. Compte-tenu de la particularité de ces contributions, il apparaît nécessaire de prévoir une période de transition plus longue pour POLE EMPLOI, qui assure ces missions depuis 2009 en lien avec ses missions de reclassement.

Le II propose de :

- confier à POLE EMPLOI le recouvrement des contributions chômage dues au titre des salariés expatriés, afin de continuer à offrir à ces employeurs et à leurs salariés expatriés, qui ne cotisent pas au régime général, une offre de services spécifique à l'assurance chômage;- préciser que la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP) n'assumera qu'une tâche d'encaissement des contributions chômage dues par les employeurs de VRP multi-cartes, les URSSAF restant compétentes pour les opérations de recouvrement forcé, comme pour les cotisations et contributions sociales ;- confier à la Caisse Maritime d'Allocations Familiales (CMAF) le recouvrement des contributions dues au titre des marins, cette caisse assumant déjà le recouvrement des cotisations et contributions sociales autres que celles versées à l'ENIM.

Le III précise que le directeur de POLE EMPLOI pourra délivrer une contrainte conformément aux prérogatives des organismes en charge du recouvrement des contributions chômage.