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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-344

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 27 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :

Au 1° du I de l'article 6, après les mots « Médiateur de la République, » sont insérés les mots «les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision,».

Objet

Dans l'exercice de ses missions contentieuses et consultatives, l'Autorité de la concurrence est amenée à détenir ou élaborer des documents sensibles pour les personnes publiques ou privées qu'ils concernent. Durant la procédure d'instruction, ces documents constituent des documents préparatoires à une décision administrative. En tant que tels, ils sont donc exclus du champ du droit à communication prévu par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, tant que la décision administrative en cause est « en cours d'élaboration » (article 2, alinéa 2 de la loi). En revanche, une fois ses décisions rendues, la loi du 17 juillet 1978 oblige l'Autorité de la concurrence à communiquer à tout administré qui en fait la demande copie des documents élaborés et détenus dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, sous la seule réserve des exceptions prévues par la loi.

Toutefois, ces exceptions, parmi lesquelles figure le secret en matière commerciale et industrielle, ne suffisent pas à couvrir les informations sensibles relatives aux parties intéressées. C'est par exemple le cas pour les documents obtenus dans le cadre de la procédure de clémence, qui permet à une entreprise ayant participé à un cartel de le dénoncer à l'Autorité de la concurrence en contrepartie d'une exonération d'amende. A défaut d'avoir la garantie que ces documents ne risquent pas d'être divulgués, les entreprises risquent de ne pas présenter de demandes de clémence à l'Autorité de la concurrence, alors que celles-ci sont fondamentales dans la détection des cartels.

Cet amendement a donc pour objectif d'exclure du champ de la communication les informations sensibles détenues par l'Autorité de la concurrence. De telles exclusions sont d'ailleurs déjà prévues par la loi de 1978, au profit d'institutions investies de missions comparables à celles de l'Autorité de la concurrence, comme la Cour des Comptes et les chambres régionales des comptes (article 6, I, 1°).