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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-345

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 155 (NOUVEAU)


 Après l'article 155, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :

- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;

- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;

3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;

5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 4° ci-dessus ;

6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin de :

a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l'article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l'article 39, de l'article 40, du premier alinéa de l'article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;

c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d'absence irrégulière à bord ou de refus d'obéissance d'un membre d'équipage ;

e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a) à f) ci-dessus.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.

 

Objet

Les articles déjà introduits dans la proposition de loi concernant le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ont mis en évidence l'obsolescence de celui-ci et la nécessité d'actualiser son contenu.

Il est  dès lors proposé d' habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance la  loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM). La réforme de cette loi et des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) qu'elle institue est rendue indispensable tant par l'obsolescence du CDPMM du fait de l'évolution des règles du droit pénal et de l'entrée en vigueur de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (CEDH) qu'en raison de la complexité induite par l'existence d'un système pénal particulier : l'actuel CDPMM instaure en effet un système pénal particulier destiné à la répression des infractions maritimes, autonome vis à vis du système judiciaire et régi par l'administration des affaires maritimes, source de conflits de compétence et d'incertitudes quant à la détermination de l'autorité en charge des poursuites et de la juridiction compétente (TMC ou juridictions de droit commun).

Le 1° prévoit, tout en maintenant sous la nouvelle dénomination de « tribunal maritime » une juridiction pénale spécialisée pour les infractions maritimes fonctionnant sur le principe de l'échevinage à laquelle les milieux maritimes demeurent très attachés, une rationalisation de l'implantation, de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci afin d'assurer une meilleure coordination et un fonctionnement en synergie avec le système judiciaire : certains des futurs tribunaux maritimes seront ainsi plus spécialement associés aux TGI « tribunaux spécialisés du littoral maritime », dans l'optique de la création de pôles judiciaires maritimes spécialisés au niveau de la façade maritime (Le Havre, Brest et Marseille), d'une meilleure organisation, d'une plus grande lisibilité et d'une rationalisation et de l'optimisation des moyens.

Toutes les garanties seront apportées au fonctionnement harmonieux de ces juridictions par la compétence exclusive de principe dont celles-ci jouiront vis à vis des délits maritimes (les contraventions étant de la compétence des tribunaux de police), par les procédures de coopération instituées avec les services des affaires maritimes au profit des parquets et des juridictions d'instruction.

Au plan juridique, l'adoption de principe prévue au 2° des règles du code de procédure pénale en lieu et place du mélange fait actuellement entre celui-ci et les procédures particulières existantes clarifiera considérablement le droit applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions maritimes, dont la définition sera par ailleurs précisée et unifiée. L'application des règles du code de procédure pénale sera également de nature à offrir aux justiciables toutes les garanties de procédure faisant actuellement défaut (notamment l'appel et la possibilité de se porter partie-civile). En conformité avec les principes de la CEDH relatifs au procès équitable et au droit d'être jugé par une juridiction « impartiale et indépendante », les agents de l'administration des affaires maritimes ne siégeront désormais plus dans les tribunaux maritimes, répondant en cela aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel relatives au principe d'indépendance des juridictions dans sa décision du 2/07/2010 (QPC n° 2010-10).          

Le régime des sanctions sera de son coté adapté à celui des infractions pénales générales au niveau de règles relatives à la responsabilité des personnes (possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des « donneurs d'ordre », à l'instar des dispositions prévues par le code de l'environnement en ce qui concerne les rejets illicites en mer) et par la possibilité donnée aux tribunaux ayant à connaître des infractions maritimes de prononcer certaines peines complémentaires.

Le 3° permet d'harmoniser dans les collectivités d'outre-mer les dispositions ainsi adoptées ou les dispositions modifiées de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

            Le 4° du présent article permettra de procéder à l'abrogation, ou à la mise à jour des dispositions du CDPMM et des textes pris pour son application devenues obsolètes ou sans objet du fait de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles avaient été prises. Il sera par là également de nature à en permettre et faciliter l'insertion au sein du code des transports en cours d'élaboration.

Le 6° du présent article habilite le Gouvernement à procéder aux modifications nécessaires  concernant  la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime et la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution afin de clarifier et d'actualiser le régime des sanctions pénales en matière disciplinaire et en matière de droit du travail maritime.

La modernisation du code disciplinaire et pénal de la marine marchande en matière de procédure pénale implique, en raison notamment de la création du délit maritime, la clarification des dispositions pénales sanctionnant les infractions au droit du travail maritime. Le régime des sanctions relatives à ces infractions ne peut plus être uniforme comme c'est le cas jusqu'à présent. Conformément aux principes généraux du droit pénal, les incriminations doivent être précisées et les niveaux de sanction être graduées. La cohérence avec le code du travail doit également être assurée.

Il est cependant nécessaire de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime. En effet, le navire étant un lieu de travail et de vie éloigné et isolé, ceci peut, le cas échéant, justifier d'un niveau de sanction plus élevé pour l'application de certaines règles que celui prévu par le code du travail.

Le a) permettra d'abroger les dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande devenues obsolètes ou en tant qu'elles concernent le droit du travail maritime ;

Le b) permettra de reclasser et d'actualiser, le cas échéant, dans le code du travail maritime celles des incriminations et sanctions pénales visées au a) en tant qu'elles concernent le travail maritime ;

Le c) permettra de mettre le régime de sanctions pénales applicable au travail maritime en conformité avec les règles du droit pénal et de l'article 4 de la directive 2009/13/CE du 16 février 2009  portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE en définissant les incriminations et  des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ;

Le d) permettra le maintien des dispositions des articles 39, alinéa premier et 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande uniquement en tant qu'elles concernent les exigences de sûreté à bord ;

Le e) permettra de préciser les agents verbalisateurs notamment pour tenir compte de la fusion des services de l'inspection du travail effective au 1er janvier 2009 ;

Le f) permettra l'extension ou l'adaptation des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 susvisée ainsi que des mesures prises au titre du a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Enfin, les 5° et 6° (g) permettront de prendre toute mesure de cohérence résultant de la mise en œuvre des dispositions prévues.