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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-349

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BORDIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

II - Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :

A - Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; »

B - En conséquence, les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° ».

Objet

Le 14 octobre 2009, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du Sénat un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. Ce texte a été renvoyé pour examen à la commission de la culture.

En effet, l'article 71 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication et au nouveau service public de télévision avait autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de regrouper au sein d'un code l'ensemble des textes de valeur législative relatifs aux domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et, dans ce cadre, de moderniser le droit du cinéma, notamment en ce qui concerne le statut et les missions du Centre national de la cinématographie (CNC).

Ce texte n'ayant pas pu être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, le paragraphe I du présent amendement propose de ratifier cette ordonnance, qui modernise le droit applicable aux industries cinématographique et aux autres arts et industries de l'image animée.

Quant au paragraphe II, il a pour objet de prévoir la participation de deux parlementaires au sein du conseil d'administration du CNC. En effet, en application de l'article L. 112-1 du code précité et de l'article premier du décret n°2010-654 du 11juin 2010 relatif au CNC, le conseil d'administration de l'établissement public est composé des douze membres suivants : outre son président, il compte six représentants de l'Etat, trois membres respectivement du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes et deux représentants du personnel de l'établissement.

La présence de parlementaires est prévue dans d'autres établissements publics œuvrant dans le domaine culturel - tels, par exemple, le musée du quai Branly ou l'Institut national de l'audiovisuel - et on voit mal pourquoi tel ne serait pas le cas pour ce qui concerne l'établissement public administratif consacré au secteur du cinéma.