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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-359

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BORDIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 27


Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

8° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :

« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À l'alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;

c) À l'alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

d) À l'alinéa 11, la référence à l'article 42, 1° et 2° du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26, 1° et 2° de ce code ;

e) À l'alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence à l'article 60 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 121-6 et 121-7 de ce code.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un régime d'auto-classification par les éditeurs des publications à caractère pornographique qui emporterait automatiquement interdiction de vente aux mineurs et obligation de vente de la revue sous film plastique.

La commission conservera la faculté d'alerter l'autorité administrative sur les dangers que peuvent présenter pour la jeunesse des publications de toute nature non principalement destinées à la jeunesse qui comporteraient des contenus susceptibles de heurter des mineurs lorsqu'elles sont mises librement à disposition du public (que ce soit en raison du caractère pornographique de certains contenus, ou de l'incitation à la violence ou au crime, etc.).

Le ministre de l'intérieur continue de se voir reconnaître en dernier ressort la responsabilité de protéger les mineurs de ces types de publications (dans le cas où certaines d'entre elles n'auraient pas été déclarées comme interdites aux mineurs conformément à la loi ou ne présenteraient pas les avertissements nécessaires) et de prononcer les interdictions de mise à disposition, d'exposition et de publicité qui s'imposent.