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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-42

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAMBERT et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

I - Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

 

II - L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :

 

1° - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le collège des représentants des collectivités territoriales peut comprendre des représentants des conseils régionaux et généraux non membres du comité des finances locales, désignés par ce dernier dans des conditions définies par décret. ».

 

2° - Au début deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée sur l'impact financier des mesures règlementaires », sont remplacés par les mots : « Elle émet un avis sur l'impact financier, quel qu'il soit, de toutes les mesures règlementaires ».

Objet

1) Concernant la double consultation du Comité des Finances locales et de la Commission consultative d'évaluation des normes (I de l'amendement)

 

Aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) a un double rôle :

- il contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fixe, le cas échéant, le montant de certaines parts ;- il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour être soumis à la consultation du CFL, le texte réglementaire considéré doit revêtir un «caractère financier » au sens de l'article L. 1211-3 précité, et doit avoir pour principal objet de modifier les règles relatives aux ressources locales (CE, 29 décembre 1995; Assemblée des présidents des conseils généraux et autres ; CE, 6 mai 1996; commune de Villeurbanne ; CE, 23 février 2000; commune d'Heyrieux).

 

Par ailleurs, la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), créée par la loi de finances rectificative pour 2007, est dotée d'un champ de compétence plus large que celui du CFL puisqu'elle est obligatoirement consultée « sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » (article L. 1211-4-2 du CGCT). La CCEN examine l'ensemble des textes qui ont un impact financier sur les collectivités, qu'ils génèrent des charges ou des ressources.

 

Il arrive ainsi fréquemment que des décrets relèvent de la compétence du CFL et de  la CCEN. Il y a alors double consultation, entraînant une surcharge administrative qui ne saurait prospérer.

 

Cet amendement a notamment pour objet d'alléger la procédure d'examen des textes en supprimant cette double consultation du CFL et de la CCEN régulièrement observée et largement contestée par les membres représentants des élus. Il prévoit que, lorsqu'un texte relève de la compétence de ces deux instances en ce qu'il impacte les ressources des collectivités locales, la consultation du CFL prime, ce dernier étant alors chargé de se prononcer également sur l'impact financier de la mesure projetée selon le même formalisme que celui qui est exigé devant la CCEN (fiche-type d'impact financier).

 

Cette proposition de clarification et de simplification de procédure a déjà fait l'objet d'un amendement présenté par MM. LAMBERT et CHARASSE, adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Néanmoins, cet article a été déclaré non-conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui l'a analysé comme visant à introduire des dispositions étrangères au domaine des lois de finances (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).

 

2) Concernant l'objet de la consultation de la CCEN (II-2° de l'amendement)

 

Cet amendement a pour objet de consacrer définitivement le champ de compétence, large, de la CCEN afin que l'ensemble des « mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » soit obligatoirement soumis à la Commission chargée d'en apprécier l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre.

 

Il est apparu nécessaire d'insérer cette précision au sein de l'article L.1211-4-2 du CGCT afin de lutter contre une lecture restrictive de ces dispositions par le Conseil d'Etat qui souligne dans ses rapports d'activité 2009 et 2010 que seuls les projets de texte réglementaire générant un coût pour les collectivités relèvent du champ de compétence de la Commission, faisant ainsi de l'impact financier un critère d'éligibilité et excluant de facto les textes à l'impact financier neutre ainsi que ceux générant des économies ou recettes éventuelles au profit des collectivités.

Cette lecture du champ de compétence de la CCEN réduirait considérablement l'intérêt de cette commission et la viderait en partie de son sens. En effet, elle aurait pour conséquence principale que tous les textes à l'égard desquels l'administration considère qu'ils n'ont aucun impact financier négatif sur les collectivités ne seraient plus soumis à l'avis de la CCEN, alors même que l'appréciation par les élus des effets de ces textes sur les collectivités locales pourrait être différente, par exemple au titre des coûts indirects. Cette interprétation ferait ainsi prévaloir l'analyse de l'administration sans procédure contradictoire.

 

Or, l'objet de la consultation de la CCEN est précisément l'appréciation de l'impact financier des textes sur les collectivités territoriales, qui ne saurait dès lors en être un critère d'éligibilité.

 

En outre, mesurer le poids des textes réglementaires sur les budgets locaux n'a de sens que si, dans le même temps, sont évaluées les économies ou les ressources générées par ailleurs.

3) Concernant la composition de la CCEN (II-1° de l'amendement)

 

La CCEN est aujourd'hui composée de 22 membres dont 15 représentants des élus et 7 représentants des administrations compétentes de l'Etat, tous issus du CFL et souvent investis de mandats locaux et/ou nationaux qui les mobilisent en priorité. Malgré des règles souples de quorum et de suppléance, le mode de désignation des membres représentants des élus apparaît inadapté à la charge de travail de la Commission.

 

En effet, au regard du champ d'intervention très vaste et protéiforme de la CCEN, de la périodicité rapprochée des réunions (une séance par mois), du volume de textes soumis et de leur technicité, le besoin d'expertise est tel qu'il convient de renforcer le collège des représentants des élus, en désignant de nouveaux élus membres. Cette nécessité se justifie également par les nouvelles « prérogatives » confiées à la CCEN par le Premier ministre dans sa circulaire du 6 juillet 2010 qui vont exiger un investissement accru des membres élus, à savoir : l'examen du stock des normes réglementaires existantes et la possibilité d'effectuer des contre-rapports d'évaluation préalable des projets de texte soumis.

 

Sans rompre le lien entre le CFL et la CCEN ni remettre foncièrement en cause la composition actuelle de celle-ci, il est proposé d'augmenter de 15 à 22 le nombre des membres représentants les élus. Ces sept nouveaux membres seraient proportionnellement répartis entre les collèges des présidents de conseil régional, de conseil général, d'EPCI et des maires :

- les trois maires et le président d'EPCI supplémentaires seraient élus au sein du CFL, à l'instar des membres actuels de la CCEN. Cet élargissement suppose de modifier uniquement l'article R.1213-1 du CGCT;- les deux présidents de conseil régional et les quatre présidents de conseil général du CFL étant déjà membres de droit de la CCEN, il est proposé d'attribuer un siège supplémentaire à un président de conseil régional et deux sièges supplémentaires à des présidents de conseil général investis par le CFL sur proposition de l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France. Cet élargissement suppose une modification de l'article L.1211-4-2 du CGCT.

 

Ces mesures répondent à une attente des élus, exprimée notamment par l'Assemblée des départements de France.