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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-6

30 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU)


 

insérer l'article suivant :

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

1°. Il est inséré un chapitre I intitulé : « Dispositions générales », qui comprend l'article L. 731-1.

2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel 

« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »

 

 

 

Objet

EXPOSE SOMMAIRE

 

Cet amendement apporte une nouvelle dérogation au principe posé par l'article 7 du code de justice administrative selon lequel « un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance son opinions sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. »

 

Le rapporteur public est une des originalités de la justice administrative dont l'identité doit être préservée pour les garanties qu'elle apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, le contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne justifie plus que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience ses conclusions orales. Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public : c'est notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable.

 

L'amendement ajoute un article L. 732-1 au code de justice administrative afin de permettre, dans les matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête eu égard à la nature des questions à juger. Le rapporteur public pourra ainsi, à son initiative, dossier par dossier, être dispensé d'exposer publiquement ses conclusions à l'audience au regard de la nature des questions à juger, de la pertinence de l'éclairage qu'il est oralement susceptible d'apporter à la formation de jugement et de l'intérêt de conclusions pour l'information des parties.