Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-85

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COLLOMBAT, RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Alinéa 26

Après la référence :

L. 211-7,

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :

le propriétaire d'un immeuble ou droit immobilier peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L.213-15. Les articles L.213-19 et L.213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l'article L. 213-20, le bien cesse d'être soumis au droit de préemption pour une durée de 5 ans.

Objet

L'objet de cet amendement est de  rétablir, dans le cas de préemption sur périmètres de projet,  la règle selon laquelle le titulaire du droit de préemption peut refuser d'acquérir le bien. Dans ce cas, le bien ne peut plus être préempté pendant cinq ans.