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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-96

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les deux paragraphes suivants :

« Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision »

« La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété »

Objet

Cet amendement rétablit le délai de 5 ans passé lequel, lorsque la collectivité a renoncé à l'exercice de son droit de préemption après fixation judiciaire du prix, le propriétaire qui n'a pas vendu son bien dans ce délai est tenu de déposer une nouvelle DIA.