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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-10

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.

Objet

Le présent vise à étendre l'obligation légale de mixité de la composition des conseils de surveillance aux sociétés qui emploient plus de cinq cents salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan de plus de cinquante millions d'euros. Pour éviter que cette obligation s'impose dès le franchissement de ces deux seuils, il est proposé d'attendre trois exercices, en appréciant la situation à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur le troisième exercice (l'article L. 225-100 prévoit que l'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice).

Dans les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport spécial du président du conseil de surveillance, joint au rapport du directoire à l'assemblée générale, rend compte notamment de la composition du conseil (article L. 225-68). La proposition de loi précise qu'il rend compte également, concernant la composition du conseil, de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.