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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-16

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - L'article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Objet

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Celle-ci est convoquée en principe par le directoire et non le conseil de surveillance (article L. 225-103), qui arrête son ordre du jour (article L. 225-105). Il revient ainsi au directoire de proposer les nominations ou les renouvellements de membres du conseil. Toutefois, il appartient bien au conseil de surveillance, dans sa mission de « contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire » (article L. 225-68) de veiller à la régularité de sa composition et aux projets de nomination présentés par le directoire. En outre, le conseil de surveillance peut aussi convoquer l'assemblée générale (article L. 225-103). Dans certains cas, le conseil de surveillance peut procéder lui-même à la nomination de membres, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale (article L. 225-78).

En vue d'inciter à proposer des nominations conformes à l'objectif de mixité des conseils, sans remettre en cause la sécurité juridique de leurs délibérations, il est prévu une sanction temporaire de suspension des jetons de présence. Toutes les sociétés n'attribuent certes pas de jetons de présence, mais les principes du gouvernement d'entreprise prônent le versement de jetons même dans les petites sociétés, pour signifier que les fonctions de membre du conseil doivent être exercées avec sérieux. Cette suspension ne ferait bien sûr pas obstacle à l'inscription comptable des jetons de présence dans les charges d'exploitation (article L. 225-83). La suspension cesserait, avec versement de l'arriéré, dès que la composition du conseil deviendrait régulière. Il n'y aurait ainsi aucune suppression pure et simple de jetons de présence et aucune perte pour les membres du conseil.

L'assemblée générale ordinaire doit se prononcer sur la possibilité d'allouer des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance (article L. 225-100). En cas d'impossibilité de les verser en raison d'une composition irrégulière, l'information devrait être donnée aux actionnaires. Dans les sociétés cotées ou contrôlées par une société elle-même cotée, le rapport du directoire à l'assemblée générale doit faire état des rémunérations de toute nature versées à chaque mandataire (article L. 225-102-1). La suspension des jetons de présence devrait donc être mentionnée et justifiée dans ce rapport.