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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-24

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

II. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le III de l'article 3 prévoit des sanctions en cas de non respect des obligations de mixité au cours de la période transitoire : nullité des nominations lorsque le seuil de 20 % n'est pas atteint après trois ans et lorsqu'aucun représentant d'un sexe non représenté n'est nommé immédiatement après la promulgation de la loi. Il prévoit également la nullité des délibérations du conseil auxquelles ont participé des membres du conseil nommés irrégulièrement.

Autant la sanction de nullité des nominations est justifiée, car c'est elle qui figurera dans le texte du code de commerce - et cette sanction est plus lourde qu'il y paraît, puisqu'un conseil peut être composé de plusieurs membres dont la nomination est nulle, au point de ne plus respecter le minimum statutaire voire légal -, autant la sanction de nullité des délibérations paraît disproportionnée et de nature à remettre en cause la sécurité juridique des délibérations des conseils et par conséquent des rapports de la société avec des tiers et la protection de ces derniers. C'est un principe général du droit des sociétés que toute irrégularité dans les délibérations des conseils et dans la prise de décision ne peut être opposable aux tiers (actes qui ne relèvent pas de l'objet social, méconnaissance d'une clause statutaire limitant les pouvoirs des dirigeants, actes violant l'intérêt social) et donc ne saurait justifier la nullité des délibérations qui les concernent (par exemple un contrat stratégique pour l'avenir de la société, une décision d'acquisition ou de fusion...), source extrême d'incertitude dans la vie des affaires, déjà marquée par l'incertitude.

En revanche, le présent amendement ne propose pas la sanction de suspension des jetons de présence au cours de la période transitoire. Cette sanction ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2017, constituant ainsi une incitation à rendre conforme la composition des conseils avant cette date.

Par ailleurs, l'amendement restreint le champ de ces sanctions provisoires à la seule période transitoire, alors que le III prévoit également ces sanctions à l'issue de la période transitoire, six ans après la promulgation de la loi. Des sanctions spécifiques sont prévues dans le code à titre définitif (nullité des nominations et suspension des jetons de présence).

Enfin, par souci de lisibilité des dispositions transitoires, le présent amendement fait mention des sanctions en complément du II et non au sein d'un III.