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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-26

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

2° Après le 1 de l'article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier la rédaction des dispositions appliquant la mixité des conseils d'administration ou de surveillance aux entreprises publiques relevant du périmètre de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de corriger une erreur d'insertion dans le texte de la loi de 1983.

Celles de ces entreprises publiques qui sont régies par le code de commerce, en raison de leur forme de société anonyme, se verront appliquer les dispositions insérées dans le code de commerce par la proposition de loi, c'est-à-dire l'obligation des 40 %, qui concernera les membres des conseils nommés par l'assemblée générale des actionnaires et non par l'Etat. Il s'agit donc de prévoir des règles de mixité propres aux nominations réalisées par décret par l'Etat.

Le présent amendement insère également l'obligation de parité dans les listes pour les élections des représentants des salariés dans les conseils au sein des dispositions relatives à ces élections, qui ont lieu par principe au scrutin de liste selon l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.