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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-27

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 4


A. - Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le I est applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

III. - Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

B. - En conséquence, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions d'application et des dispositions transitoires concernant la mixité des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques relevant de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les conseils de ces entreprises publiques étant renouvelés intégralement tous les cinq ans, l'application de l'obligation de mixité à 40 % est prévue à leur deuxième renouvellement suivant la promulgation de la loi (le présent amendement substitue également la publication à la promulgation), tandis que le seuil intermédiaire de 20 % est prévu trois ans après la promulgation de la loi, au besoin en mettant fin avant terme au mandat des administrateurs concernés. Il est proposé que le seuil intermédiaire, par cohérence, suive également la logique des renouvellements, en prévoyant le seuil de 20 % au premier renouvellement, étant entendu que l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 permet de mettre fin à tout moment par décret au mandat des administrateurs et membres de conseil de surveillance nommés par décret, de sorte qu'il reste loisible à l'Etat d'anticiper l'application de l'obligation de mixité.

Suivre le rythme normal des renouvellements peut certes ralentir l'exemplarité de l'Etat, mais cela lui permet aussi de préparer, comme les sociétés anonymes hors du secteur public, la nomination de femmes dans les conseils dans de bonnes conditions.

En outre, en cas de vacance avant le premier renouvellement, si l'un des deux sexes n'est pas représenté, il devra faire l'objet d'une nomination aux fins de pourvoir au poste vacant jusqu'au renouvellement intégral du conseil.

La sanction de nullité des délibérations est par ailleurs également écartée. Le mandat de représentant de l'Etat étant gratuit, en vertu de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, la suspension des jetons de présence, lorsqu'ils existent, n'a pas de sens.