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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-29

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 6


A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après l'article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :

B. - En conséquence, alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

Art. L. 225-37-1. -

C. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Après l'article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :

D. - En conséquence, alinéa 4

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

Art. L. 225-82-1. -

E. - Alinéa 5

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Après l'article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-9-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

Objet

Les I et II de l'article 6 prévoient, respectivement aux articles L. 225-35 et L. 225-68, que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme délibère chaque année sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Par un souci de lisibilité des dispositions du code de commerce sur les sociétés anonymes, il est proposé de faire figurer cette obligation annuelle de délibération dans deux nouveaux articles autonomes du code, l'un pour les sociétés à conseil d'administration, l'autre pour les sociétés à conseil de surveillance. Cette précaution permet également d'éviter toute erreur dans les nombreux renvois vers le contenu des articles L. 225-35 et L. 225-68 (par exemple, l'article L. 226-10-1 renvoie aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68 : si le II de l'article 6 était adopté en l'état, cette référence au sein de l'article L. 226-10-1 serait erronée car aucune coordination n'a été prévue par la proposition de loi).

En outre, il est proposé d'étendre l'obligation annuelle de délibération sur l'égalité professionnelle au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions, concernées par les autres dispositions de la proposition de loi mais ici ignorées.