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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-4

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs réaménagements.

La nullité de toute nomination en cas de composition irrégulière du conseil concerne bien sûr les renouvellements d'administrateurs, sans qu'il soit besoin de le préciser.

Il n'est pas juridiquement utile d'indiquer que la nullité des nominations n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil, en vertu du principe selon lequel toute irrégularité dans la composition du conseil ne saurait affecter la validité des délibérations du conseil. Selon le premier alinéa de l'article L. 210-9, « ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée » (voir également, par exemple, le dernier alinéa de l'article L. 225-21). A titre d'exemple, l'affirmation de la nullité de la nomination d'un administrateur au-delà de la limite d'âge (article L. 225-19) n'a pas besoin de préciser que cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations. Cependant, pour éviter tout risque d'interprétation biaisée, une mention expresse est préférable, à l'instar de celle figurant à l'article L. 225-29.

L'obligation de représentation équilibrée est prise en compte par la proposition de loi dans les cas de nomination provisoire par le conseil d'administration, car elle modifie l'article L. 225-24. En cas de carence du conseil pour procéder aux nominations provisoires ou convoquer l'assemblée générale au titre de cette obligation de représentation équilibrée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-24 pourront s'appliquer (convocation de l'assemblée générale par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé). Il n'y a donc pas lieu d'en faire mention à l'article nouveau du code instituant l'obligation de représentation équilibrée pour les sociétés à conseil d'administration.