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commission des lois

Projet de loi

contentieux

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-23

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article L. 141-2 du code de la consommation, après le mot : « contraventions » sont ajoutés les mots : « et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ».

II. A la suite de l’article L310-6 du code de commerce, un article L.310-6-1 est ainsi rédigé : 

« Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1. ». 

Objet

Le règlement transactionnel des infractions présente plusieurs avantages non négligeables, tout en apportant les garanties nécessaires à travers le contrôle du parquet.

Apportant une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide, la transaction permet d’appliquer à la fois des sanctions dissuasives  pour l’auteur des faits mais aussi plus efficaces que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure faible en pratique.

En outre, elle évite, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées.

Sur le fondement des articles L.141-2 et L.216-11 du Code de la consommation, les agents de la DGCCRF disposent actuellement d’un pouvoir de transaction pénale pour toutes les contraventions prévues par le code de la consommation ainsi que pour les délits de pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L.121-1.

Ils disposent également d’un pouvoir transactionnel prévu à l’article L.470-4-1 du code de commerce pour les délits non punis d’emprisonnement mentionnés au titre IV du livre IV du Code de commerce ainsi que pour l’ensemble des contraventions du livre IV.

Sur le plan technique, l’instauration d’un mécanisme transactionnel pour les délits, non punis d’emprisonnement, prévus au Code de la consommation, ainsi que pour les délits, non punis d’emprisonnement, prévus à l’article L310-5 et L310-6 du Code de commerce et les contraventions de 5ème classe définies à l’article R.310-19 du même code  s’inscrit dans la droite ligne de l’ordonnance du 1er septembre 2005 comme des lois des 2 août 2005 et 3 janvier 2008 qui ont étendu  les pouvoirs de l’administration en la matière.

Cette extension contribue enfin à moderniser les moyens d’action de la DGCCRF et à unifier ses compétences en la matière.

C’est pourquoi il est proposé d’ajouter cette nouvelle disposition.