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(n° 344 )

N° COM-1

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et MATHON-POINAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

« Art. 628.- Les infractions prévues par les articles 211-1 à 211-4 par le Livre IV bis et par les articles 222-1 à 222-6-3 du code pénal sont, lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, poursuivies ...» le reste sans changement

Objet

La rédaction actuelle de cet article omet les crimes de guerre et autres crimes internationaux pour lesquels les tribunaux français sont compétents en application du principe de compétence universelle.  Les auteurs de cet amendement souhaitent cependant que le pôle soit compétent pour juger l’ensemble des violations graves du droit pénal international.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° COM-2

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 8

Supprimer le mot :

notamment

II. Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'un adverbe.

Suppression de l'alinéa 38 en raison de la publication d'ici le 1er avril 2011 de l'ordonnance modifiant l'organisation judiciaire à Mayotte qui abroge le titre II du livre V.






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N° COM-3

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 56

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5. bis  L'article 529-5-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « d'une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs tribunaux de police » ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

c) Dans la dernière phrase, les mots: « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots: « du tribunal de police ».

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...- Au I de l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots : «, la juridiction de proximité» sont supprimés.

Objet

Coordination.






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N° COM-4

28 mars 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-5

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La comparution systématique des époux devant le juge aux affaires familiales pour un divorce par consentement mutuel permet au juge de s'assurer de la réalité du consentement de chacun. Il constitue à ce titre une garantie essentielle des droits de chacun. En outre, cette comparution confère une solennité adaptée à leur séparation, symétrique de celle de leur mariage.






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N° COM-6

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

"L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du COnseil national des barreaux."

Objet

Le rapport Guinchard proposait deux solutions alternatives, que le présent article tentait de combiner. Il est préférable de ne retenir que la première, qui prévoit une obligation de conclusion de convention d'honoraires, en la généralisant à tous les cas de divorce.La diffusion, par la chancellerie d'un barème indicatif construit, en collaboration avec le CNB, à partir des usages observés devrait par ailleurs permettre aux justiciables d'être pleinement informé sur les frais auxquels ils s'exposent






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N° COM-7

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 5

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquelles elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Objet

L'obligation de médiation préalable est judicieuse dans son principe. Toutefois, appliquée à l'ensemble du contentieux relatif à l'autorité parentale, elle est susceptible d'aboutir, dans le cadre de l'expérimentation, à une augmentation de 50 % de la demande de médiation. Il n'est pas acquis que les moyens financiers engagés et les moyens humains disponibles permettent de faire face convenablement à cet accroissement très important de la demande de médiation. 

Faute d'un nombre suffisant de médiateurs, le risque est grand que les délais dans lesquelles ceux-ci pourront recevoir les parties s'étendent significativement, au préjudice du droit des intéressés à accéder rapidement à un juge. Tant que l'on ne pourra être assuré que l'offre de médiation satisfera la demande prévue, il est nécessaire de prévoir que les parties pourront saisir directement le juge lorsque l'étape de médiation est susceptible de différer excessivement le moment où leur litige sera tranché.






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N° COM-8

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

1° Si la demande émane conjointement des deux parents ou si l'autre parent déclare ne pas s'y opposer;

Objet

Rien ne justifie une obligation de médiation préalable entre les parents, lorsque ceux-ci sont d'accord entre eux ou déposent conjointement une demande de décision relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale (par exemple pour demander une délégation partielle d'autorité parentale à un tiers).






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N° COM-9

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 16


Rédiger comme suit les alinéas 10 à 29 de cet article :

« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction

et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre

« Art. 628. - Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.

« Art. 628-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 628-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 628-3. - Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 628-2 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 628-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

« Art. 628-5. - Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

« Art. 628-6. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 628-2 ou de l'article 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.

« La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

« Art. 628-7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Objet

L'intitulé du nouveau pôle judiciaire spécialisé mentionne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, mais le dispositif ne donne pas de compétence à ce pôle pour instruire les crimes de guerre.

L'explication de cette ambiguïté tient à la chronologie.

En effet, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale a introduit dans le code pénal la notion de « crimes et délits de guerre » après le dépôt du projet de loi.

Les infractions de crimes et délits de guerre sont définies et regroupées dans un nouveau livre IV bis du code pénal.

S'agissant de faits qui se commettront en principe hors de France, qui nécessiteront l'intervention de services d'enquête spécialisés ainsi que des investigations importantes et présentant un caractère international, il paraît opportun d'élargir la compétence du pôle juridictionnel « crime contre l'humanité » aux crimes et délits de guerre.

Le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exerceront donc en cette matière une compétence concurrente avec les juridictions compétentes en application des règles de droit commun.

Le présent amendement étend par conséquent la compétence du futur pôle judiciaire spécialisé aux crimes et délits de guerre.






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(n° 344 )

N° COM-10

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 16


Compléter l'article 16 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 628-8. - Les dispositions des articles 706-80 à 706-106, à l'exception de celles prévues par les articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.

« Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Art. 628-9. – Les dispositions du présent sous-titre sont également applicables aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l’article 689-2. »

Objet

Cet amendement comporte un double objet.

-Le renforcement des moyens d'investigation du futur pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Comme l'ont indiqué à votre rapporteur les magistrats du TGI de Paris actuellement chargés de l'instruction d'affaires relatives à des crimes contre l'humanité, le code de procédure pénale ne permet pas l'utilisation dans les enquêtes ou instructions portant sur de tels crimes des mesures d'investigations spécifiques prévues en matière de criminalité organisée et de terrorisme, telles que l'infiltration, la sonorisation et la fixation d'images, ou encore les perquisitions de nuit.

Or, l'instruction de certains dossiers a montré que de telles mesures pourraient être très utiles pour élucider ces crimes. En outre, les crimes contre l'humanité, qui constituent par nature des crimes commis par une pluralité d'auteurs, peuvent être considérés, au regard de leur imprescriptibilité, comme les infractions les plus graves de notre code pénal.

Aussi paraît-il nécessaire que l'autorité judiciaire puisse disposer de l'ensemble des mesures d'investigations prévues par notre code de procédure pénale lors d'instructions portant sur de tels crimes.

Le présent amendement permet donc l'utilisation des mesures d'investigation prévues en matière de criminalité organisée pour les enquêtes ou instructions portant sur des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

En ce qui concerne la garde à vue des auteurs de ces faits, il sera possible au juge des libertés et de la détention de différer l'intervention de l'avocat jusqu'à la 72ème heure, comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

- L'extension de la compétence du nouveau pôle judiciaire spécialisé aux actes de torture visés par la convention de New York du 10 décembre 1984

Le présent amendement étend la compétence du pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention de New York du 10 décembre 1984, pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes, lorsque les faits sont commis à l’étranger, en application des dispositions de l’article 689-2 du code de procédure pénale.

Cette extension des compétences, que le rapport Guinchard appelait de ses voeux, est également souhaitée par les magistrats du TGI de Paris qui travaillent sur les dossiers relatifs à des crimes contre l'humanité et par les organisations de défense des droits de l'homme. Elle donnera au futur pôle un champ de compétence cohérent, puisque l'ensemble des crimes visés présentent des caractéristiques communes (faits commis à l'étranger, dans un contexte historique, politique et culturel particulier).

 






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(n° 344 )

N° COM-11

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 16


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale adressée à un Etat étranger, il peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet Etat. »

Objet

Les juges d'instruction actuellement chargés des dossiers relatifs à des crimes contre l'humanité -essentiellement des dossiers relatifs au génocide rwandais confiés à la justice française par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) - ont indique que l'article 92 du code de procédure pénale ne permettait pas au juge d'instruction de procéder lui-même à des auditions dans le cadre de commissions rogatoires internationales.

Or, de telles auditions ne peuvent être utilement demandées aux autorités locales, en raison des risques de partialité et de l'application, dans de nombreux pays d'une procédure accusatoire.

Le présent amendement vise donc à donner expressément la possibilité aux juges d'instruction de réaliser eux-mêmes des auditions à l'étranger, dans le cadre de commissions rogatoires internationales, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné.

Les règles du code de procédure pénale relatives aux auditions conduites par le juge d'instruction seraient entièrement applicables à ces auditions réalisées à l'étranger (présence d'un greffier, procès-verbal, présence d'un avocat...).






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N° COM-12

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17


I. Alinéa 1

Remplacer la référence :

706-140

par la référence :

706-175

II. Alinéas 1 et 2

Remplacer les mots :

Titre XXIX

par les mots :

Titre XXXIII

Objet

Rédactionnel. Renumérotation pour tenir compte de l'insertion de nouveaux articles dans le code de procédure pénale depuis le dépôt du projet de loi.






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N° COM-13

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 19


I. Alinéa 2

Remplacer la référence :

628

par la référence :

628-1

et la référence :

706-141

par la référence :

706-176

II. Alinéa 4

Remplacer les mots :

près le tribunal

par les mots :

près un tribunal

les mots :

dans le champ du chapitre précédent

par les mots :

dans le champ d'application du chapitre premier du présent titre

et les références :

630 et 634

par les références :

628-2 et 628-6

Objet

Précision rédactionnelle et coordination.






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N° COM-14

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 8

Remplacer les mots: "les premier, deuxième et troisième alinéas" par les mots: "le premier alinéa et le 2°"

Alinéa 21

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale."

Alinéa 32

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

9° Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.

Objet

Si le recours à l'ordonnance pénale peut être justifié pour traiter certains contentieux simples et de faible gravité, il peut également alimenter chez certains auteurs d'infractions, qui ne sont à aucun moment présenté devant un juge, le sentiment de ne pas avoir réellement condamné. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive, le présent amendement propose d'exclure du champ de l'ordonnance pénale les faits commis en état de récidive légale.

Cet amendement procède par ailleurs à une coordination avec la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Enfin, il tend à abroger les articles 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale – les dispositions du premier étant reprises au 1° du présent article et le second ne faisant manifestement référence à aucune incrimination de nature délictuelle.






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N° COM-15

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 21


Après la référence: "495-16", insérer les mots: "et des délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans" 

Objet

Le présent amendement propose d'exclure du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) les violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées (notamment celles à caractère incestueux) prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal dès lors que ces délits sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. Il apparaît en effet essentiel, en particulier pour la victime, que de telles infractions donnent systématiquement lieu à une audience au cours de laquelle l'ensemble des faits seront examinés par la juridiction.






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N° COM-16

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L'article 529 du code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots: "des quatre premières classes" sont supprimés;

2° Le second alinéa est complété par les mots: "ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit."

Objet

Dans un souci de cohérence de notre droit pénal, le présent amendement propose d'exclure du mécanisme de l'amende forfaitaire les contraventions de cinquième catégorie qui deviennent un délit lorsque les faits sont commis en état de récidive légale. En effet, la forfaitisation a pour effet de soustraire l'infraction aux règles de la récidive.






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(n° 344 )

N° COM-17

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article, qui tend à habiliter le Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande, ont été pour l'essentiel reprises à l'article 155 ter de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, actuellement examinée en deuxième lecture par le Sénat. Dans un souci de cohérence du travail parlementaire, afin d'éviter que des dispositions d'objet similaire ne figurent dans divers textes examinés selon des calendriers différents par les deux assemblées, le présent amendement propose de supprimer l'article 25 du projet de loi.






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(n° 344 )

N° COM-18 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 26


I. Les alinéas 3 à 6 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

III. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :

En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l’effet de la présente loi au tribunal d'instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant  le tribunal de police.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. 

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - A compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article 628-1, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;

2° Aux articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».

 

Objet

Cet amendement tend à assurer la cohérence des dispositions relatives au sort des procédures en cours devant la juridiction  - supprimée -  avec les modifications récentes apportées au code de l’organisation judiciaire à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire.

Il complète en outre les mesures transitoires, afin de permettre l'application, lorsqu'elle entrera en vigueur, de la collégialité de l'instruction au nouveau pôle spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.






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N° COM-19

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 27


Supprimer les mots :

Indépendamment de l'application de plein droit de l'article 13

Objet






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(n° 344 )

N° COM-20

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 8ème alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, après les mots « Banque de France » sont insérés les mots « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » 

II. Le 8ème alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :

1°  Les mots « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot « leur » ;

2° Après les mots « Banque de France » sont insérés les mots « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre le dépôt des fonds en numéraire saisis dans le cadre de perquisitions sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. 

Aujourd’hui, lorsque des numéraires sont saisis et placés sous scellés, ils sont versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou aux trésoreries générales, afin d’alimenter le compte de chaque tribunal de grande instance à la CDC. Ces versements sont effectués par le directeur de greffe, ou par les enquêteurs sur autorisation du procureur de la République ou du magistrat instructeur.

 Depuis la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), ces sommes sont virées par les trésoreries générales sur le compte de l’agence, lui aussi tenu par la CDC, ce compte ayant vocation, en application de l’article 760-160 2°, à recueillir « toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ».

En pratique, les enquêteurs ne disposent pas toujours d’une trésorerie générale à proximité, et ces dernières n’offrent pas la souplesse de fonctionnement des réseaux bancaires. 

L’amendement proposé permettra aux enquêteurs de verser beaucoup plus vite les numéraires et aura l’avantage de supprimer tout passage – ou pire tout stockage, avec les problèmes de sécurité induits – dans les  services de police et de gendarmerie ou dans les greffes de ces sommes en attendant leur dépôt.






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(n° 344 )

N° COM-21

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I .L’article 529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième » ;

 2° Au 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « c) Copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. »

 II. Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule. »

 III. A l’article L. 121-3 du code de la route, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 «  Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

Objet

Cet amendement clarifie les règles applicables en matière de responsabilité pénale ou pécuniaire d’une personne qui a cédé son véhicule lorsque l’acquéreur n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation.

 Il évite que l’ancien propriétaire à qui sont adressé les procès-verbaux des infractions constatées par les radars automatisés se voit reprocher les infractions commises par l’acheteur et qu’il soit obligé de consigner l’amende forfaitaire pour contester les faits devant le juge. Il suffira désormais à la personne d’adresser la copie de sa déclaration de cession pour éviter le paiement de l’amende.

 Cet amendement prévoit par ailleurs que ces responsabilités pèseront sur l’acquéreur du véhicule.

 Ces modifications répondent à des difficultés pratiques constatées dans la mise en œuvre du dispositif de contrôle sanction.






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(n° 344 )

N° COM-22

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après le neuvième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5  Bis) Le délit de vente à la sauvette prévue par les articles 446-1 et 446-2 du code pénal »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’utilisation de l’ordonnance pénale au délit de vente à la sauvette.

Il s’agit ici de tirer les conséquences de la transformation de la contravention de vente à la sauvette en délit par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, entrée en vigueur le 15 mars 2011. 

L’utilisation de l’ordonnance pénale, modalité de poursuite simple et rapide, est en effet particulièrement adaptée à la vente à la sauvette, qui, si elle engendre un contentieux de masse, porte sur des faits matériellement faciles à établir et ainsi, peu contestables.






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N° COM-23

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article L. 141-2 du code de la consommation, après le mot : « contraventions » sont ajoutés les mots : « et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ».

II. A la suite de l’article L310-6 du code de commerce, un article L.310-6-1 est ainsi rédigé : 

« Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1. ». 

Objet

Le règlement transactionnel des infractions présente plusieurs avantages non négligeables, tout en apportant les garanties nécessaires à travers le contrôle du parquet.

Apportant une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide, la transaction permet d’appliquer à la fois des sanctions dissuasives  pour l’auteur des faits mais aussi plus efficaces que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure faible en pratique.

En outre, elle évite, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées.

Sur le fondement des articles L.141-2 et L.216-11 du Code de la consommation, les agents de la DGCCRF disposent actuellement d’un pouvoir de transaction pénale pour toutes les contraventions prévues par le code de la consommation ainsi que pour les délits de pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L.121-1.

Ils disposent également d’un pouvoir transactionnel prévu à l’article L.470-4-1 du code de commerce pour les délits non punis d’emprisonnement mentionnés au titre IV du livre IV du Code de commerce ainsi que pour l’ensemble des contraventions du livre IV.

Sur le plan technique, l’instauration d’un mécanisme transactionnel pour les délits, non punis d’emprisonnement, prévus au Code de la consommation, ainsi que pour les délits, non punis d’emprisonnement, prévus à l’article L310-5 et L310-6 du Code de commerce et les contraventions de 5ème classe définies à l’article R.310-19 du même code  s’inscrit dans la droite ligne de l’ordonnance du 1er septembre 2005 comme des lois des 2 août 2005 et 3 janvier 2008 qui ont étendu  les pouvoirs de l’administration en la matière.

Cette extension contribue enfin à moderniser les moyens d’action de la DGCCRF et à unifier ses compétences en la matière.

C’est pourquoi il est proposé d’ajouter cette nouvelle disposition.






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N° COM-24

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Avant le premier alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« I. Après l’article 180 du code de procédure pénale, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

 « Art. 180-1. - Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-7 et suivants.

 « La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179.

 « L’ordonnance de renvoi  indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention les dispositions du quatrième et cinquième alinéa de l’article 179 sont alors applicables.

 « Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable du culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de trois mois ou d’un mois.

 « La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue par l’article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillies au cours de l’information, les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 175. »

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’utilisation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après une instruction (CRPC). 

En effet, actuellement, à l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut soit rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, soit rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Or, certaines procédures d’instruction pourraient opportunément faire l’objet d’une procédure de CRPC. 

Le rapport « Célérité et qualité de la justice » remis par M.Magendi au Garde des Sceaux en 2004 recommandait d’ailleurs d’introduire une telle souplesse. 

En conséquence, cet amendement prévoit la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner à l’issue de l’instruction le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une procédure de CRPC. 

Cette possibilité sera strictement encadrée puisqu’elle ne sera possible que si : 

- le juge d’instruction estime opportun une telle procédure ; 

- les faits reprochés au mis en examen sont susceptibles de faire l’objet d’une  CRPC, c'est-à-dire l’un des délits prévus par l’article 495 du code de procédure pénale ; 

- le mis en examen reconnaît ses faits sous la qualification retenue par le juge d’instruction ;

 - le mis en examen, le procureur de la République et la partie civile ont donné leur accord pour une telle procédure.

 L’accord du procureur de la République et des parties pourra être recueilli à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, cette ordonnance aux fins de CRPC ne redonnera pas au procureur de la République l’opportunité des poursuites : en effet, en cas d’échec de la procédure de CRPC et en tout état de cause, à l’issue d’un délai d’un mois si le prévenu est détenu et de trois mois dans les autres cas, le prévenu sera renvoyé de plein droit devant le tribunal correctionnel. 

Enfin, de la même manière que l’article 495-15-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, à l’issue d’une enquête, de délivrer simultanément une convocation aux fins de CRPC et une COPJ, le présent amendement autorise le procureur de la République à assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel tout en mettant en œuvre la procédure de CRPC. Une telle disposition est en effet indispensable car sinon l’échec de la procédure de CRPC entraînera des délais importants de jugement. Si la procédure de CRPC aboutit, l’assignation du prévenu sera caduque.






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(n° 344 )

N° COM-25

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le code civil est ainsi modifié :

 1°-  Au premier alinéa de l’article 365 du code civil, le mot « devant le » est remplacé par les mots « adressée au »

2° - Au dernier alinéa de l’article 372 du code civil, le mot « devant le » est remplacé par les mots « adressée au ». 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exigence de la comparution des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale.

Il reprend la proposition n°44 formulée par la Commission présidée par le Recteur Guinchard.

La nécessité de procéder à une déclaration commune devant le greffier pour pouvoir exercer l’autorité parentale en commun concerne deux cas très précis. Le premier cas est celui dans lequel le second lien de filiation a été établi plus d’un an après la naissance de l’enfant. Le second cas est celui dans lequel la filiation est judiciairement prononcée, comme par exemple lors l’adoption simple de l’enfant du conjoint. Dans ces deux hypothèses les deux parents détiennent l’autorité parentale, seul son exercice en commun est subordonnée à la déclaration conjointe.

Il est proposé de ne plus exiger la comparution personnelle des parents. En effet, le caractère volontaire et commun de la démarche est assuré par la nécessité de la déclaration conjointe sans que la présence physique des parents soit nécessaire.

Le formulaire de déclaration signé des parents et accompagné des pièces justificatives pourra donc être adressé par courrier au greffe, pour apposition de son sceau par le greffier en chef. Ces dernières précisions seront apportées par voie réglementaire.






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(n° 344 )

N° COM-26

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 2279 du code civil est abrogé. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2279 du code civil relatif aux actions possessoires.

Cette mesure est préconisée tant par l’avant-projet de réforme du droit des biens remis en 2008 par le professeur Perinet-Marquet et réalisé sous l’égide de l’Association Henri Capitant, que par la cour de cassation dans ses rapports annuels 2009 et 2010.

L’action possessoire vise essentiellement à assurer en justice la protection d'une situation de fait sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve, souvent complexe, de la propriété.

Or, depuis longtemps, la Cour de cassation admet que la protection de la possession immobilière puisse relever d’une action en référé dès lors que la demande est justifiée par l'urgence, laquelle se caractérise par l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou d’une mesure justifiée par l'existence d'un différend.

Ainsi, l’action possessoire est aujourd’hui très peu utilisée (entre 220 et 250 affaires par an au TGI) au regard des larges possibilités d’action en référé.

Il est donc proposé, à titre de simplification, de supprimer ces actions étant observé que le principe de la protection possessoire, quant à lui, demeure (cf. article 2278 du code civil).

Cette mesure devra être accompagnée par une abrogation, par voie règlementaire, des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile.

 






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(n° 344 )

N° COM-27

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 « Le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil, est ainsi complété : « Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux dispositions des article 311-21 et 311-23. »

Objet

Cet amendement vise à étendre expressément le dispositif de l'article 311-21 du code civil relatif au choix du nom de famille par les parents aux déclarations judiciaires de naissance. Au terme de cette disposition, les parents peuvent choisir sous certaines conditions de donner à leur enfant le nom de l’un d’entre eux ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

 La rédaction proposée est reprise de celle déjà prévue à l’article 357, en cas d’adoption plénière par deux époux.






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(n° 344 )

N° COM-28

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots : « l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ».

Objet

 

L’article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, « demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de cet article, celui-ci ne permettant pas à la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner « l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », ne sont applicables dans une telle situation.

Le présent amendement modifie donc l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.






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(n° 344 )

N° COM-29

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »

Objet

Dans une décision du 3 juin 2009, la Cour de Cassation semble voir posé pour principe que les associations et fédérations agrées visées à l’article 2-15 du code de procédure pénale peuvent simplement prétendre à une demande de dommages et intérêts au titre de l'article 475-1 du même code.

 Cette décision place les associations et fédérations visées à l’article 2-15 du code de procédure pénale  dans une réelle insécurité juridique concernant la possibilité pour elle d’obtenir des dommages et intérêts dans les procédures judiciaire d’accidents collectifs.

 Le présent amendement prévoit donc, comme le code de procédure pénale l’indique déjà pour d’autres associations habilitées à exercer les droits de la partie civile, que ces associations peuvent obtenir réparation des frais exposés en lien avec l’infraction qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle les droits reconnus à la partie civile ont été exercés.






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(n° 344 )

N° COM-30

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de l’alinéa 4 de l’article 58 du code civil, les mots « ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé » sont supprimés. »

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 58 alinéa 4 du code civil, introduit en 1958, avec l’article 57 du même code qui a été introduit par la loi du 5 juillet 1996.

L’article 57 prévoit qu’un acte de naissance de droit commun est dressé en cas d'accouchement secret. Ainsi, les dispositions plus anciennes de l’article 58, selon lesquelles, dans cette même hypothèse, un acte de naissance provisoire était dressé, ne trouvent plus à s'appliquer et doivent donc être abrogées.

 

 






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(n° 344 )

N° COM-31 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les paragraphes IV, V et VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

Objet

La postulation correspond à l’accomplissement des actes de procédure au nom et pour le compte d’une partie. En application de la loi du 31 décembre 1971, les avocats disposent du monopole de la postulation devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi leur barreau.

La région parisienne jouit d'un régime spécial dit de multipostulation à la suite du démembrement du tribunal de grande instance de Paris en des tribunaux périphériques  (Bobigny, Nanterre et Créteil). Les avocats inscrits au barreau de l'un de ces tribunaux peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, à l'exception d'une liste de matières réservées aux avocats du barreau du ressort du tribunal.

L'extension de ce régime de multipostulation au cas par cas n'est pas satisfaisante.

Le présent amendement vise donc limiter la multipostulation à la région parisienne.






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(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-32

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après le dixième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « 4° bis L’article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. »

Objet

Cet amendement prévoit la compétence des juridictions spécialisées en matière de terrorisme pour connaître des actes de terrorisme commises hors du territoire de la République par ou à l’encontre des forces armées françaises.

 Actuellement, ces infractions relèvent de la compétence du tribunal aux armées de Paris. Elles devraient relever avec le présent projet de loi des juridictions de droit commun de Paris spécialisées en matière militaire. Toutefois, il parait préférable que les juridictions spécialisées en matière de terrorisme soient compétentes pour de tels faits.






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(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-33 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

I.  Après l’article L 3355-8, il est inséré un article L 3355-9 rédigé ainsi :

« Article L 3355-9. :

I - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des délits prévus et réprimés par les articles L3351-1 à L3351-7, L3352-1 à L3352-9.

Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à l’établissement, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d’un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale,  ou à l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants.

II.-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

III.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

IV.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. Après l’article L 3512-4, il est inséré un article L 3512-5 ainsi rédigé :

« Article L 3512-5.- L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger  selon les modalités définies à l'article L. 3355-9, sur la poursuite des délits prévus et réprimés par l’article L3512-2.

Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation de la réglementation en vigueur et relatives au  fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l'emplacement prévu à cet effet, ainsi qu’au fait,  pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation prévue  ou de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier le traitement des infractions pénales relatives à la réglementation relative au tabagisme et à la réglementation des débits de boissons en permettant le recours à la transaction pénale par l’autorité administrative compétente désignée par décret. Le régime transactionnel des infractions présente plusieurs avantages non négligeables, tout en apportant les garanties nécessaires à travers le contrôle du parquet.

Apportant une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide, la transaction permet d’appliquer à la fois des sanctions dissuasives pour l’auteur des faits mais aussi plus efficaces que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure très faible en pratique.

En outre, elle évite, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées.

Le dispositif répressif est donc renforcé, avec la possibilité pour les agents de contrôle de mettre en place, sous le contrôle du magistrat du parquet, une vraie politique répressive : l'efficacité de la sanction s'en trouve accrue.

Sur le plan technique, l’instauration d’un mécanisme transactionnel à l’instar des régimes déjà existants aux articles L.141-2 et L.216-11 du Code de la consommation, L153-2 du code forestier ou L 205-10 du code rural et de la pêche maritime implique pour le législateur, dans la mesure la transaction pénale  touche aux modes d’exercice de l’action publique et affecte la séparation des pouvoirs et la garantie des droits,  de déterminer les règles qui permettent d’en assurer le respect ce que la présente proposition garantit parfaitement.

Le champ d’application de cette proposition se limite ainsi à envisager le cas d’infractions techniques ou formelles liées à la publicité en faveur du tabac pour lesquelles, en première réponse judiciaire, une poursuite pénale ne sera a priori pas envisagée s’agissant de délits non punis d’emprisonnement. En toute hypothèse, lorsque la proposition d’homologation de la transaction pénale est faite par l’administration, l’autorité judiciaire peut, le cas échéant, décider d’une autre orientation.

En conséquence, cet amendement prévoit donc d’ajouter un article L 3512-5 au code de la santé publique relatif au traitement judiciaire de certaines infractions relatives au tabagisme, ainsi qu’un article L 3355-8 au code de la santé publique en ce qui concerne le traitement de certaines infractions relatives au débit de boissons.






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(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-34

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 23


Alinéa 10

L’article 23 est modifié comme suit :

 

I. Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) (nouveau) à la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6, la référence « l’article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 ».

 

II. Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

 

III. Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le service

Par les mots :

dans l’exercice du service

 

IV. Alinéa 24

Supprimer cet alinéa

 

V. Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa de l’article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7 et à l’article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

 

VI. Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du gouvernement » ;

VII. Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas

 

VIII. Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1 sont abrogés.

 

IX. Alinéa 49

Supprimer cet alinéa

 

X. Alinéa 50

Supprimer cet alinéa

 

XI. Alinéa 51

Cet alinéa est ainsi rédigé :

20° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

 

XII. Alinéa 52

Supprimer cet alinéa

 

XIII. Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

21° Le premier alinéa de l’article L. 261-1 est supprimé ;

 

XIV. Alinéa 60

Supprimer cet alinéa

 

XV. Alinéa 61 

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle






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(n° 344 )

N° COM-35

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve. » ;

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier la répartition des compétences des juridictions en ce qui concerne les navires de la marine nationale ou les aéronefs militaires. Il reprend le 1° de l’article 3 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.

Le code pénal prévoit que la loi française est applicable à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires. L’article 697-3 du code de procédure pénale dispose que sont compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement. Mais cette compétence semble concurrente à celle du tribunal aux armées de Paris, qui s’estime compétent lorsque les faits ont eu lieu en dehors des eaux territoriales. Il en résulte des conflits de compétence qui donnent lieu à de nombreuses difficultés procédurales et à des arbitrages du ministère de la justice.

Dans le souci de sécuriser les règles de compétence, cet amendement vise à introduire un article additionnel qui prévoit de rétablir un nouvel article 697-2 dans le code de procédure pénale précisant que la juridiction compétente pour statuer sur les infractions commises à l’encontre ou à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires sera celle de leur lieu d’affectation.

 






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(n° 344 )

N° COM-36

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après les mots :

« tout acte de poursuite, »

il est inséré les mots :

« y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ».

Objet

Cet amendement vise à mieux tenir compte de la spécificité militaire en prévoyant un avis du ministre de la défense lorsque les faits font apparaître qu’un militaire est susceptible d’être mis en cause à la suite d’une plainte contre personne non dénommée (plainte contre X), d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’un réquisitoire supplétif.

 

En vertu de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite à l’encontre d’un militaire, hors cas de flagrance, l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui, sous peine de nullité.

 

Or, il est apparu à plusieurs reprises que lorsque les premiers éléments de l’enquête ne font pas apparaître qu’un militaire précisément désigné est susceptible d’être poursuivi, la procédure judiciaire est ouverte contre personne non dénommée (c’est ce que l’on désigne dans le langage courant par « plainte contre X ») et aucun avis n’est alors demandé. Mais, dans la suite de la procédure, si un militaire est directement mis en cause et susceptible d’être poursuivi, aucun avis ne sera alors sollicité. C’est en particulier le cas dans les procédures ouvertes sur constitution de partie civile.

 

Certes, la rédaction de l’article 698-1 du code de procédure pénale aurait pu être interprétée comme induisant la demande d’avis du ministre de la défense même dans le cas d’une procédure judiciaire ouverte contre personne non dénommée, dès lors que l’instruction montrait qu’un militaire était en cause.

 

Cependant, tel n’a pas été le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, en effet, que l’article 698-1 ne régit que la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des militaires par le procureur de la République.

 

De même, l’avis du ministre de la défense n’est pas systématiquement demandé en cas de découverte de faits nouveaux au cours de la procédure ou  d’une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou personne non dénommée.

 

Cet article vise donc à étendre le champ d’application de l’article 698-1 du code de procédure pénale en prévoyant que l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui doit aussi être demandé lorsque, après ouverture de poursuites contre une personne non dénommée, à suite d’une plainte avec constitution de partie civile ou lorsqu’à l’occasion d’un réquisitoire supplétif, un militaire est susceptible d’être poursuivi.

 

L’avis préalable du ministre de la défense ou de l’autorité militaire à l’engagement de poursuites constitue, en effet, un aspect essentiel de la prise en compte de la spécificité du contentieux mettant en cause les militaires.

Il permet notamment d’apporter un éclairage à des situations opérationnelles parfois très complexes, en particulier en opérations extérieures, comme en Afghanistan.

Rappelons que cet avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire est un simple avis consultatif qui ne lie pas le ministère public qui décide seul de l’engagement des poursuites.

 

Cet amendement s’inspire du 2° de l’article 3 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.






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(n° 344 )

N° COM-37

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

 

            1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

 

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade ».

 

3° A la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : «  destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

 

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. - Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

 

« Art. L.321-6.- Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

 

« Art. L. 321-7.- La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’état ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

 

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à introduire un article additionnel ayant pour objet de clarifier et de simplifier la notion de désertion, qu’elle soit commise sur le territoire national ou à l’étranger.

 

Le code de justice militaire définit la désertion, qui est une infraction d’ordre militaire, de manière différente selon qu’elle intervient à l’intérieur du territoire ou à l’étranger. Par ailleurs, la désertion est définie et punie plus sévèrement lorsqu’elle intervient avec complot et/ou en temps de guerre.

Or, les définitions actuelles de la désertion à l’intérieur et à l’étranger dans le code de justice militaire, qui date de 1965, sont complexes et ambigües.

Cette complexité a été accrue par la jurisprudence qui a interprété les notions de désertion à l’intérieur et à l’étranger selon le lieu de découverte et non, comme les textes auraient pu pourtant y inciter, selon le régime auquel les militaires appartiennent (service en France ou en opération extérieure).

Ainsi, un militaire, dont le corps ou la formation de rattachement est basé sur le territoire national, mais qui s’absente et franchit sans autorisation les frontières et demeure à l’étranger sera considéré comme déserteur à l’étranger. En revanche, un militaire, dont la formation de rattachement est basée sur le territoire, qui bénéficie d’une permission pour l’étranger mais qui y demeure, sera considéré comme un déserteur à l’intérieur.

De même, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l’étranger, qui s’absente sans autorisation, même s’il revient ensuite sur le territoire national, sera considéré comme un déserteur à l’étranger. En revanche, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l’étranger, qui revient avec autorisation (par exemple une permission) sur le territoire national et qui y demeure sera considéré comme un déserteur à l’intérieur.

Or, les peines applicables sont plus sévères pour le déserteur à l’étranger que pour le déserteur à l’intérieur.

En outre, la juridiction compétente est différente selon la qualification de l’infraction de désertion, puisque, si elle intervient à l’intérieur du territoire, la juridiction compétente sera la juridiction de droit commun du ressort de son corps de rattachement ou du port de rattachement de son bâtiment, alors que si elle intervient à l’étranger elle sera de la compétence du tribunal aux armées de Paris.

Ainsi, sans modifier les grands principes et les peines qui s’y attachent, il semble nécessaire de clarifier les éléments constitutifs de ces deux infractions dans le code de justice militaire, dans un souci de simplification et de sécurité juridique.

Tel est précisément l’objet de cet article, qui reprend les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.

 

 

 






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29 mars 2011


 

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Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 26


 

L’alinéa 2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - L'article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur de l'article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

 

 

Objet

Cet  amendement tend à assurer la cohérence des dispositions relatives au sort des procédures en cours devant le Tribunal aux armées de Paris avec les modifications récentes apportées au code de l’organisation judiciaire à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire.