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commission de l'économie

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 558 )

N° COM-1

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAYE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d'aménagement commercial qui, pour l'ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture.

II. - Le document d'aménagement commercial délimite :

1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales.

 2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1000 mètres carrés.

 En dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au 2°, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 mètres carrés ne sont pas autorisées.

III. - Afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire mentionnées dans le premier alinéa, les conditions figurant au 2° du II qui précède peuvent porter sur :

- la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV ;

- la diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction, l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises ;

- la définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les conditions d’implantation et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis par le document d’aménagement commercial en application du 2° du II peuvent être différents, au sein d’un même secteur, en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes selon qu'il s'agit de commerces de détail ou d'ensembles commerciaux continus ou discontinus.

IV. - Le document d’aménagement commercial peut identifier la destination des équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

V. -Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l'établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Objet

Cet amendement réalise plusieurs modifications.

Le I précise que le DAC fixe des orientations qui concernent tout le territoire du SCOT (même si par ailleurs le DAC ne peut pas poser de conditions à l'implantation des commerces au sein des centralités).

Le II apporte des précisions sur les zones figurant dans un DAC :

- il définit la notion de centralité urbaine ;

- il clarifie le lien entre DAC et PLU au sein de ces centralités ;

- il explicite le fait que les implantations de plus de 1000 mètres carrés ne sont possibles que dans les centralités urbaines et dans les zones non centrales délimitées par le DAC.

Le III précise les conditions que peut poser le DAC.

Le IV comprend d'une typologie des secteurs commerciaux qui distingue commerce alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture-loisirs. Le DAC peut définir des règles d'implantation préférentielle en fonction  de cette typologie.

Le V  crée une procédure de modification simplifiée du DAC, car ce dernier doit pouvoir évoluer rapidement pour s'adapter à une matière commerciale qui change très vite.

NB : les dispositions qui concernent le DAC des PLU intercommunaux, le DAC communautaire et la CRAC sont renvoyées dans des articles spécifiques.