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commission des lois

Projet de loi

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

(1ère lecture)

(n° 602 )

N° COM-17 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3 

Dans cet alinéa, supprimer les mots :

un sportif 

et remplacer le mot :

pour

par les mots :

l'une des parties intéressées à

II. Alinéa 5

Dans la dernière phrase de cet alinéa alinéa, remplacer les mots :

d'un sportif

par les mots :

de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat

III. Alinéa 7

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

la communication des 

par les mots :

l'obligation pour un avocat de communiquer les

et les mots :

et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l'occasion de 

par les mots :

et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à

IV. Alinéa 9

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

d'un sportif pour 

par les mots :

de l'une des parties intéressées à

Objet

Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour permettre aux avocats de représenter, en qualité de mandataire, un sportif pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.

En effet, l'article 1er bis insère dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 6 ter qui prévoit l'intervention d'un avocat, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.

L'article L. 222-7 du code du sport dispose que l'activité d'agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats. Les parties intéressées peuvent donc être le sportif, l'entraîneur, ou le club sportif.

Aussi l'amendement étend-il l'activité de mandataire que peuvent exercer les sportifs à la possibilité de représenter l'entraîneur ou le club sportif.

Par ailleurs, afin d'assurer un contrôle par les fédérations sportives, l'avocat mandataire aurait l'obligation de communiquer à ces fédérations :

- les contrats conclus pour l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement;

- les contrats le liant à son client, sportif, entraîneur ou club sportif.

Si la fédération constatait la méconnaissance d'une obligation relative à l'un de ces contrats, elle pourrait saisir le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit, qui apprécierait la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires. La discipline des avocats resterait donc de la responsabilité de l'ordre des avocats.

En toute hypothèse, l'avocat ne pourrait être rémunéré que par son client.