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commission des lois

Projet de loi

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

(1ère lecture)

(n° 602 )

N° COM-3

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GÉLARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Ajouter un alinéa 3 bis rédigé de la façon suivante:

"L'acte contresigné peut être le fait d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, d'un professeur ou maître de conférences de droit et de toute personne qualifiée, dont la liste est fixée par décret."

 

Objet

Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.

Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.