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commission des lois

Projet de loi

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

(1ère lecture)

(n° 602 )

N° COM-30 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur


ARTICLE 10


I.- Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

"Art. L.814-13 .- Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.

"Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le Conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa."

...° L'article L. 814-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots: ", de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice." sont remplacés par les mots : "et de contrôler leurs études.";

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

"Au plus tard le 1er janvier 2014, le Conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.

"Le Conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice."

II. En conséquence, rédiger comme suit l'alinéa 15:

5° Après l'article L. 814-11, sont insérés les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés:

Objet

Cet amendement confie au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) la gestion d'un portail électronique des déclarations de créances. Ce portail centraliserait les déclarations de créances effectuées par voie électronique, les administrateurs et mandataires judiciaires étant tenus de l'utiliser pour la gestion dématérialisée des déclarations de créance.

Ce portail devrait faciliter les démarches des tiers et les activités des professionnels.

Le CNAJMJ tiendrait ce portail électronique dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette nouvelle mission serait inscrite à l'article L. 814-2 du code de commerce, relatif aux compétences du CNAJMJ.

L'amendement insère par ailleurs un article L. 814-13 renvoyant à un décret la fixation de la liste des actes qui, dans le cadre des procédures collectives, pourraient être effectués par voie électronique au moyen du portail national.

Les administrateurs et mandataires judiciaires devraient procéder par voie électronique, au moyen du portail national, lorsque les destinataires ou les émetteurs d'actes le demandent ou y consentent. Cette obligation favorisera la dématérialisation des procédures.

Le CNAJMJ devrait en outre rendre compte de l'accomplissement de ses missions dans un rapport adressé chaque année au ministre de la justice.