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commission des lois

Projet de loi

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

(1ère lecture)

(n° 602 )

N° COM-33

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur


ARTICLE 21


Après l'alinéa 2 (1°), de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1 bis° Après le premier alinéa de l'article 5-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral. »

II.- Compléter l'alinéa 6 par les mots :

, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes

III.-A l'alinéa 8, après les mots :

de l'article 1er

insérer les mots :

ou relevant du livre II du code de commerce

remplacer les mots :

de justice ou

par les mots :

de justice,

et après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

insérer les mots :

, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle

 IV.- A l'alinéa 9, remplacer la dernière phrase par les dispositions suivantes :

Le complément peut être détenu par :

 « 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droits;

« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

« 5° Des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession  d'une qualification nationale ou   internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation. »

IV.- Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1. »

Objet

Cet amendement complète le dispositif relatif à la possibilité, pour les professions du droit, de créer des structures interprofessionnelles.

Il permet tout d'abord un rapprochement des professions du droit et du chiffre afin d’offrir un meilleur service aux entreprises.

En effet, le projet de loi crée, par une réforme  des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), l’interprofessionnalité capitalistique entre les professions d’avocat, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice.

Le présent amendement  ouvre cette interprofessionnalité aux professionnels du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptes) ainsi qu'aux conseils en propriété industrielle.

Les experts-comptables ont eux-mêmes exprimé le souhait de bénéficier de cette ouverture.

Quant aux conseils en propriété industrielle, qui souhaitent bénéficier d'un rapprochement avec la profession d'avocat, s'ils considèrent que l'interprofessionnalité capitalistique n'est pas suffisante, ils estiment qu'elle constitue néanmoins une piste intéressante et qu'il est de leur intérêt d'en bénéficier.

Surtout, la possibilité de créer des structures regroupant ces professions offrira une meilleure compétitivité aux professions concernées, dans un environnement très concurrentiel.

La possibilité pour une société de participations financières de détenir une participation dans une structure d’exercice d’expertise-comptable ou de conseil en propriété industrielle est étendue à toutes les structures juridiques actuellement utilisées pour l’exercice de l’une ou l’autre de ces deux professions. Cependant, le capital des sociétés d’exercice de ces professions étant ouvert aux tiers, l'interprofessionnalité capitalistique avec les professions du droit n'est offerte qu’aux sociétés d’expertise-comptable ou de conseil en propriété industrielle n’ayant pas fait le choix de cette ouverture.

En outre, afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est notamment prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice.