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commission des lois

Projet de loi

Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

(1ère lecture)

(n° 602 )

N° COM-34 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


I.- Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches »

2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots: « les gérants,  », sont insérés les mots: « le président de la société par actions simplifiée, »;

3° Il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :

« Art. 7 quater.- Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. ».

4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds.».

II.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée:

Chapitre VIII bis
Dispositions relatives aux experts-comptables

 

 

Objet

Cet amendement apporte quatre améliorations aux règles concernant les experts-comptables, en complément des dispositions organisant l’interprofessionnalité capitalistique.

1°) Les experts-comptables interviennent régulièrement en matière de déclarations fiscale, sociale et administrative pour le compte des entreprises.

S’agissant des personnes physiques et plus particulièrement du dirigeant d’entreprise, ces interventions constituent la suite logique de la réalisation des comptes de l’entreprise, qu’elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétale.

C’est la raison qui a conduit le Parlement à consacrer cette assistance en matière fiscale lors du vote de l’article 13 quater de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

Pour autant, les aspects social et administratif ont été omis. Or, en matière sociale, les professionnels de l’expertise comptable possèdent un savoir faire, qu’il s’agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux URSSAF, aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance ou à l’ANPE. Sont ainsi visées les formalités relatives aux employés de maison.

En matière administrative, de nombreuses déclarations relèvent également des compétences naturelles de l’expert-comptable. Il peut ainsi s’agir de déclarations auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d’énergie ou de moyens de communication.

L’intervention d’un professionnel de l’expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l’ensemble de ses démarches déclaratives paraît opportune à plusieurs titres. D’une part, parce que les professionnels de l’expertise comptable utilisent largement les moyens de télé déclaration favorisant, de ce fait, le développement de l’administration électronique.

D’autre part, compte tenu de la croissance du nombre de personnes dépendantes et fragilisées, il est important qu’un professionnel de confiance, c'est-à-dire soumis à une déontologie contrôlée et sanctionnée, puisse intervenir sur ce marché.

Cette activité d’assistance dans le cadre des démarches déclaratives auprès des personnes physiques est en outre adaptée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’interprofessionnalité, puisqu’elle est complémentaire des interventions que les autres professions concernées peuvent être amenées à effectuer auprès des personnes physiques.

2°) La rédaction actuelle du 4° du I de l’article 7 impose que les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire de sociétés membres de l’ordre des experts-comptables soient des experts-comptables, membres de la société.

 Cette rédaction omet les présidents des sociétés par actions simplifiées.

 Il est proposé d’y substituer une rédaction visant également les représentants légaux de ces sociétés.

 Cette généralisation permettrait une harmonisation des conditions de gouvernance des sociétés d’exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales. Elle est donc de nature à favoriser la mise en oeuvre de l’interpofessionnalité qui est inscrite dans le projet de loi.

 3°) La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.

Pour autant, cette participation, si elle reste libre dans son principe, ne doit pas être incompatible avec l’exercice de la profession. Il s’agit notamment de s’assurer que l’indépendance du professionnel n’est pas mise en cause, ni la dignité de la profession.

A ce titre, les conseils régionaux de l’ordre ou la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité doivent pouvoir exercer un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de cette détention.

Afin de définir les modalités de ce contrôle, il est proposé de renvoyer au règlement intérieur prévu à l’article 60 de l’ordonnance.

Dans le cadre de l’interprofessionnalité dont les modalités sont définies dans ce projet de loi, il est indispensable que les prises de participations des sociétés d’exercice soient déclarées de la sorte, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d’accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d’exercice.

Il s’agit d’assurer l’effectivité du principe d’indépendance et d’éviter tout conflit d’intérêts.

4°) La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a ouvert la possibilité pour les experts-comptables de manier des fonds.

Néanmoins, afin de garantir un niveau de sécurité maximum, des conditions de contrôle ont été posées en prévoyant la création d’un fonds de règlement par le Conseil Supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Or, des pourparlers avec des professions juridiques réglementées permettent d’envisager la mise en commun de ce fonds de règlement et, de la sorte, des mutualisations, sources d’économie et d’efficacité.

Afin de préserver cette possibilité, qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’interprofessionnalité, il est proposé d’adapter les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en assouplissant sa rédaction.