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commission des lois

Proposition de loi

Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l'article 5 peut être consulté par les administrations publiques et certains opérateurs économiques spécialement habilités à cet effet, pour s'assurer de la validité de la carte nationale d'identité ou du passeport français présentés par son titulaire pour justifier de son identité.

Objet

La possibilité d'emprunter de l'argent ou de payer sous une fausse identité constitue l'une des principales causes de préjudice liée à l'usurpation d'identité. 

Un moyen efficace pour y remédier est de donner accès aux administrations ou aux opérateurs économiques concernés, à un fichier analogue à celui relatifs aux chèques volés, qui les informe de la validité ou non du titre d'identité qui leur est présenté. L'amendement propose que le fichier d'identité puisse faire l'objet d'une telle utilisation limitée à la seule information sur la validité du titre examiné.