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commission des lois

Proposition de loi

Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-1

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. FRIMAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Toute décision rendue en raison de l'usurpation d'identité dont unepersonne a fait l'objet et dont la transcription ou la mention sur lesregistres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans sondispositif, cette circonstance.

Objet

Si les personnes victimes d'usurpation d'identité peuvent obtenir dujuge l'annulation des actes frauduleux commis sous leur identité, lesrègles applicables en matière de tenue des registres d'état civilinterdisent que la mention du mariage contracté par l'usurpateur soitpurement et simplement effacée des registres d'état civil. 

Un tel effacement porterait atteinte à l'exigence de traçabilité et desûreté des registres d'état civil. 

Cependant, il n'est pas normal que l'annulation du mariage frauduleux nesoit pas distinguée des autres mentions portées en marge de l'acted'état civil. 

L'article 1056 du code de procédure civile prévoit que le dispositif dujugement ordonnant la transcription de l'annulation soit porté en margede la modification apportée. Imposer que ce dispositif énonce le faitque la décision a été rendue en raison de l'usurpation d'identité dontl'intéressé a fait l'objet permettra de distinguer l'acte en cause desautres mentions.






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Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Toute décision rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, cette circonstance.

Objet

Si les personnes victimes d'usurpation d'identité peuvent obtenir du juge l'annulation des actes frauduleux commis sous leur identité, les règles applicables en matière de tenue des registres d'état civil interdisent que la mention du mariage contracté par l'usurpateur soit purement et simplement effacée des registres d'état civil.

Un tel effacement porterait atteinte à l'exigence de traçabilité et de sûreté des registres de l'état civil.

Cependant, il n'est pas normal que l'annulation du mariage frauduleux ne soit pas distinguée des autres mentions portées en marge de l'acte d'état civil.

L'article 1056 du code de procédure civile prévoit que le dispositif du jugement ordonnant la transcription de l'annulation soit porté en marge de la modification apportée. Imposer que ce dispositif énonce le fait que la décision a été rendue en raison de l'usurpation d'identité dont l'intéressé a fait l'objet permettra de distinguer l'acte en cause des autres mentions.






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Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-3 rect.

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

La vérification de l'identité du possesseur de la carte national d'identité ou du passeport est effectuée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.

Sont seuls habilités à procéder à cette vérification à partir des données mentionnées au e) de l'article 2, les agents spécialement habilités à cet effet dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En cas de doute sérieux sur l'identité de la personne, ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l'article 5.

Objet

Il faut éviter que la base centrale soit utilisée systématiquement pour authentifier l'identité du titulaire de la carte. Cette authentification ne doit s'effectuer qu'à partir des données inscrites dans la carte (consultation "match on card").

Par ailleurs, les informations biométriques ne doivent pouvoir être lues ou utilisées pour authentifier l'identité du possesseur de la carte que par des agents publics spécialement habilités à procéder à des contrôles d'identité.






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Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l'article 5 peut être consulté par les administrations publiques et certains opérateurs économiques spécialement habilités à cet effet, pour s'assurer de la validité de la carte nationale d'identité ou du passeport français présentés par son titulaire pour justifier de son identité.

Objet

La possibilité d'emprunter de l'argent ou de payer sous une fausse identité constitue l'une des principales causes de préjudice liée à l'usurpation d'identité. 

Un moyen efficace pour y remédier est de donner accès aux administrations ou aux opérateurs économiques concernés, à un fichier analogue à celui relatifs aux chèques volés, qui les informe de la validité ou non du titre d'identité qui leur est présenté. L'amendement propose que le fichier d'identité puisse faire l'objet d'une telle utilisation limitée à la seule information sur la validité du titre examiné.






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Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-5

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 3, 5 et 7

1) Avant le mot:

traitement

insérer les mots:

système de

2) Remplacer le chiffre :

300 000

 par le chiffre:

75 000

Objet

Mise en cohérence entre le quantum de peine encourrue et celui de l'amende encourrue.






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(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-6

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée

L'intéressé décide, à chaque utilisation, des données d'identification transmises par voie électronique.

Objet

Le titulaire de la carte d'identité qui l'utilisera pour s'identifier sur des réseaux de communication électronique ou pour mettre en oeuvre sa signature électronique doit rester maître des données d'identification qu'il communique à cette occasion.






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(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-7

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux a) à d) de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux a) à f) de l'article 2.

Objet

Le fichier central biométrique mis en place a pour seul objet de sécuriser l'identité des citoyens français et de lutter contre l'usurpation d'identité. Il convient, conformément à l'exigence de proportionnalité, d'en limiter les utilisations possibles à cette seule fin.

Or, la technique des bases biométriques dites "à lien faible", défendue par la mission d'information de la commission des lois sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire, constitue à cet égard, une garantie matérielle solide, puisqu'elle interdit qu'un lien univoque soit établi entre une identité civile et les empreintes digitales de l'intéressé.

Plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'empreintes sont associées à plusieurs dizaines ou centaines de millers d'identités sans qu'un lien soit établi entre une de ces empreintes et l'une de ces identités. Nul ne peut en conséquence être identifié à partir de ses seules empreintes digitales, ce qui interdit l'utilisation du fichier à des fins de recherche criminelle, en l'absence d'autres indices impliquant l'intéressé.

En revanche, cette technologie permet de s'assurer de l'identité d'un individu, par la comparaison entre l'identité qu'il allègue et les éléments biométriques associables à cette identité. Les chances pour qu'un individu qui souhaiterait usurper l'identité d'une autre personne possède des empreintes biométriques correspondantes à celles susceptibles d'être associées à l'identité en cause sont en effet très faibles et inférieures à 1%. L'usurpation devient impossible, car trop risquée.

Il est souhaitable de faire bénéficier le visage de la même garantie que les empreintes digitales en prévoyant que l'image numérisée du visage ne soit pas lier par un lien univoque à l'identité de l'intéressé, ce qui interdit matériellement toute identification d'une personne par reconnaissance faciale.






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(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-8

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime susceptible de fonder un refus de vente ou de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation ni un refus d'accès aux opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

L'accès aux services d'administration électronique mis en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d'une carte nationale d'identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa.

Objet

La fonctionnalité d'identification électronique doit rester pleinement optionnelle. Nul ne doit être interdit d'accéder à un service électronique parce qu'il n'y a pas recours, d'autres moyens de certification de l'identité pouvant être employés, notamment grâce à des certificats électroniques ou des codes personnels de connexion.






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(1ère lecture)

(n° 682 )

N° COM-9

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cette phrase par les mots:

ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès

Objet

La traçabilité des consultations constitue une garantie supplémentaire, recommandée par la CNIL, pour éviter tout mésusage des fichiers contenant des données sensibles.






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(n° 682 )

N° COM-10

8 avril 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.