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commission des lois

Proposition de loi organique

Article 68 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 69 )

N° COM-12

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

La commission comprend douze membres élus, selon la représentation proportionnelle des groupes, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement total ou partiel de ces assemblées. 

Objet

La proposition de loi organique prévoit que la commission de la Haute Cour est composée des vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette composition appelle des remarques comparables à celles déjà formulées pour le bureau de la Haute Cour. D’une part, le nombre de vice-présidents au Sénat (8) dépasse celui retenu à l’Assemblée nationale (6). D’autre part, un effectif trop important ne serait pas compatible avec la vocation assignée à la commission.

Aussi cet amendement prévoit-il que la commission se compose de douze membres élus pour moitié par l’Assemblée nationale et par le Sénat selon la représentation proportionnelle des groupes au sein de chaque assemblée. Il n’apparaît pas indispensable, en effet, que les membres de la commission soient issus du bureau de chacune des assemblées.