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commission des lois

Proposition de loi organique

Article 68 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 69 )

N° COM-8

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, deuxième phrase :

Après les mots :

Il est composé

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. 

Objet

La proposition de loi organique prévoit que le bureau est composé des membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Cette composition présente un double inconvénient.

En premier lieu, elle ne garantit pas une représentation égale des deux assemblées. En effet, la composition du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat relève du règlement de chaque assemblée qui peut en conséquence déterminer l’effectif de son choix.

Ainsi actuellement, le bureau du Sénat comprend (vingt-six sénateurs, outre le président, huit vice-présidents, trois questeurs et quatorze secrétaires) et celui de l’Assemblée nationale vingt-deux membres (le président, six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires).

En second lieu, la réunion actuelle des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat aboutirait à un effectif (48 personnes) sans doute inadapté au caractère décisionnel que cette instance devrait jouer.

Aussi, cet  amendement prévoit-il que le bureau est constitué de vingt-deux membres choisis, en nombre égal, au sein du bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat.