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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-8

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’ordonnance nº 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement est ratifiée.

II. L’article L. 229-13 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.

Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

Objet

Dans son I, cet amendement propose de ratifier l’ordonnance nº 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement.

Dans son II, cet amendement corrige une erreur matérielle présente au VII de l’article 2 de l’ordonnance. Celui-ci supprime en effet les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 229-13 du code de l’environnement, alors qu’il y a seulement lieu de modifier le premier alinéa dans le cadre de l’extension aux activités aériennes du système communautaire d’échange de quotas d’émission.






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Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-5

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence législative.

Un dispositif équivalent de transposition de la directive « INSPIRE » a en effet été pris par le Gouvernement dans le cadre de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement. Celle-ci a bien été prise sur le fondement l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a habilité le gouvernement à « prendre par ordonnance, toutes mesures pour modifier le code de l’environnement, afin notamment d’en adapter les dispositions au droit communautaire ». Cette ordonnance procède ainsi à la transposition en droit national de plusieurs directives communautaires, dont la directive « INSPIRE », en modifiant ou complétant des dispositions du code de l’environnement.

Le dispositif prévu dans le texte de l’article 1er de l’ordonnance est rigoureusement identique au dispositif proposé par l’article 1er de la présente proposition de loi. Surtout, ces dispositions reprennent scrupuleusement les obligations fixées par la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 « INSPIRE ».






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Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-6

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence législative.

Un dispositif équivalent d’adaptation de la législation nationale a en effet été pris par le Gouvernement dans le cadre de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement. Celle-ci a bien été prise sur le fondement l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a habilité le gouvernement à « prendre par ordonnance, toutes mesures pour modifier le code de l’environnement, afin notamment d’en adapter les dispositions au droit communautaire ».

L’article 10 de cette ordonnance procède ainsi à l’adaptation de la législation nationale à l’article 17 du Protocole de Kyoto, aux articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen, en modifiant ou en complétant des dispositions du code de l’environnement.

Le dispositif prévu dans le texte de l’article 10 de l’ordonnance est quasiment identique (la seule différence résidant dans l’insertion des dispositions nouvellement crées au sein du droit positif) au dispositif proposé à l’article 2 de la présente proposition de loi. Surtout, ces dispositions reprennent scrupuleusement les obligations issues de l’article 17 du Protocole de Kyoto, et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé.






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Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-7

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 1, insérer douze alinéas ainsi rédigés:

1° AAA (nouveau) Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots: "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots: "l'Union européenne" ;

1° AA (nouveau) L'article 3 est ainsi modifié:

a) Le 1° est ainsi rédigé :

"1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France;";

b) A la première phrase du b du 2°, les mots: "pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots: "pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France";

c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots: "l'Etat membre" et "les Etats membres" sont remplacés respectivement par les mots : "l'Etat" et "les Etats";

d) Le b du 4° est ainsi rédigé:

"Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;

1° A (nouveau) L'article 4 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:

"Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage."

b) Au deuxième alinéa, les mots: "aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots: "aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3" ;

II. L'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

1° L'article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots: "géomètres-experts peuvent constituer entre eux" sont remplacés par les mots:"personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre eux" ;

b) Au dernier alinéa, les mots:" aucun géomètre-expert" sont remplacés par les mots : "aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert" ;

III. L'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

2° L'article 6-2 est ainsi modifié:

a) Au 2°, les mots: "géomètres-experts associés" sont remplacés par les mots: "personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert" ;

b) Au 4°, les mots: "être géomètres-experts associés" sont remplacés par les mots: "exercer légalement la profession de géomètre-expert" ;

IV - Après l'alinéa 16, est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

(nouveau) Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots :"la Communauté européenne" sont remplacés par les mots: "l'Union européenne".

Objet

Le présent amendement a plusieurs objectifs:

- actualiser la loi de 1946 en remplaçant les références à la "Communauté européenne" ;

- introduire dans cet article, identique à l'article 85 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les modifications introduites dans la proposition de loi précitée par notre collègue Hervé Maurey, rapporteur pour avis au nom de notre commission ;

- modifier la loi de 1946 afin de permettre la mise en oeuvre de la réforme du "diplômé par le Gouvernement", comme le prévoit l'amendement déposé par nos collègues Carle, Hérisson et Papon sur la proposition de loi de simplification.






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Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-2 rect.

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2°L’article L. 326-5 du code de la route est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Une commission nationale composée de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. »

Objet

Selon les dispositions actuelles, l’accès à l’exercice de la profession d’expert en automobile est soumis à deux conditions :

- la possession d’un diplôme ;

- l’inscription sur une liste nationale gérée par la Commission nationale des experts en automobile (CNEA)

Or cette procédure ne va pas sans poser de problème :

- de lisibilité et d’efficacité : la CNEA ne fait qu’entériner la décision d’inscription sur la liste après traitement du dossier par les services administratifs compétents, ce qui rallonge considérablement les délais ;

- de sécurité juridique : les décisions disciplinaires de la CNEA sont très souvent remises en cause par le Conseil d’Etat.

L’article 5 simplifie donc la procédure d’accès à la profession d’expert en automobile en levant un certain nombre d’obstacles :

- il entérine un état de fait en chargeant la Mission Expertise en automobile (MIEXA), qui étudie et instruit déjà les dossiers, de gérer les inscriptions sur la liste nationale : est ainsi évitée la lourdeur de la procédure de réunion de la CNEA qui ne fait en réalité qu’entériner les dossiers qui lui sont transmis par la MIEXA ;

- il remédie à la « confusion des genres » en supprimant le pouvoir disciplinaire de la commission.

Tel qu’il est rédigé, cet article a pour conséquence de faire disparaître toute mention de la Commission nationale des experts automobile du code de la route.

Il est donc proposé de le modifier afin conserver à la CNEA – et de le mentionner précisément dans l’article L. 326-5 du code de la route - un rôle consultatif en matière disciplinaire.






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Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-1

29 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 

I. Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

 II. Après l’article 37 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1 – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

 

Objet

La directive 2009-33 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en date du 23 avril 2009, doit être transposée en droit interne avant le 4 décembre 2010.

La directive s'applique aux véhicules routiers (voitures particulières, camions lourds et légers, cars et autobus), avec des exemptions dans le domaine de la sécurité, de la défense et des engins de chantiers. L’article de loi la transposant vise l'article L. 110-1 du Code de la route dont la portée est plus large que le champ d'application de la directive. Le décret d'application indiquera les exemptions prévues par la directive.

La directive s'applique aux achats effectués par les autorités adjudicatrices soumises, soit au Code des marchés publics, soit à l'ordonnance du 6 juin 2005, et aux achats réalisés par les bénéficiaires d’une dévolution de service public (délégataires de service public). Dans le cas de ces derniers, sont concernés les achats de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs.

La directive impose que des critères énergétiques et environnementaux soient simultanément pris en compte. La désignation de ces critères figurera dans un arrêté d'application. Il s'agit de la consommation d'énergie, du volume des émissions de CO2 et du volume des émissions dites "polluantes" (Nox, HCNM et particules). 

En revanche, la directive ne fixe aucun plafond ou exigence quantifiée et laisse le choix entre plusieurs modalités de prise en compte : spécifications techniques, dont le niveau d'exigence est laissé à la libre appréciation de l'acheteur dans le cadre des plafonds existants, ou critère de choix quantifié permettant de comparer les candidats, sous réserve de disposer des moyens de mesure adéquats.

Dans la deuxième option, l'acheteur a le choix de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales, soit comme critères d'attribution à part entière, soit en les traduisant en valeur monétaire et en les intégrant au critère du prix selon une méthodologie bien précise.

Les modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales présentées ci-dessus figureront dans le décret et l'arrêté d'application.

Sur le plan législatif, un article de loi est nécessaire. Le paragraphe I   institue une nouvelle obligation pour les délégataires de service public de transport de voyageurs. Le paragraphe II  modifie l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au Code des marchés publics.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'État  aura pour objet, d'une part de modifier le Code des marchés publics, en des termes identiques à ceux du deuxième paragraphe de l'article de loi, d'autre part de préciser le champ et les modalités d'application, en conformité avec la directive.

Enfin, un arrêté d'application précisera la nature des critères à prendre en compte et la méthodologie à suivre en cas de monétisation des incidences énergétiques et environnementales.






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Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-3

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 421-4 est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;

2° À l'article L. 421-5, les mots : « qui n'ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4 » ;

3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. - Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3. » ;

4° L'article L. 421-8 est abrogé ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 426-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article L. 421-3 ».

Objet

Cet amendement reprend le contenu de l’article 10 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dans la rédaction adoptée par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat le 6 octobre 2010. Il étend aux ressortissants européens la possibilité d'inscription sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile et dispense d'inscription sur le registre ce personnel pour des services de travail ou de transport aériens fournis dans le cadre de la libre prestation de services

Ces dispositions entrent dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive « Services »).

La présente proposition de loi, qui est spécifiquement consacrée à l’adaptation de la législation au droit communautaire, apparaît comme un support adapté à ces dispositions, d’autant que le délai de transposition de la directive est expiré depuis le 28 décembre 2009 et que, comme l’a rappelé dans son rapport M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la Commission européenne a lancé en janvier 2010 une procédure d'infraction pour défaut de transposition complète à l’encontre d’une vingtaine d’États, dont la France.






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Proposition de loi

Droit communautaire

(1ère lecture)

(n° 693 )

N° COM-4 rect.

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »

Objet

 

Cet amendement reprend le contenu de l'article 38 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dans la rédaction adoptée par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le 6 octobre 2010. Il simplifie la procédure permettant aux exploitants d'aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril animalier.

Je vous propose toutefois une modification mineure au texte adopté par la commission.

La commission avait prévu qu'un décret fixerait :

- d'une part les « conditions à remplir par les organismes» concernés ;

- d'autre part les « contrôles » auxquels ils sont soumis.

Il apparaît que le premier point, malgré sa rédaction prudente, pourrait être considéré comme contraire à l'objectif de simplification de la directive « Services ».

Je vous propose en conséquence de ne conserver que le second point, à savoir la fixation par décret des contrôles auxquels sont soumis ces organismes.

Il faut noter que le régime d'agrément, qui est supprimé par cet article, ne comporte pas de partie technique mais ne demande que des pièces administratives. De plus les services de la direction générale de l'aviation civile effectuent  des audits réguliers sur chaque plateforme et le Préfet conserve l'autorité sur les missions de lutte contre les incendies ou de prévention du péril animalier. Cette modification n'a donc pas de conséquence en termes de sécurité.