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commission du développement durable

Proposition de loi

Liste noire des compagnies aériennes

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-1

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer le mot : « explicitement » par les mots : « de manière claire et non ambiguë ».

Objet

Amendement rédactionnel qui met en cohérence la rédaction proposée pour le texte de l’article L. 6421-2-1 [nouveau] du code de l’aviation civile avec celle qui est consacrée par le code de la consommation en matière d’information précontractuelle, notamment à l’article L.111-2.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-2

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer les mots : « ainsi que » par les mots : « et l’inviter à rechercher ».

Objet

Cet amendement a pour but de préciser les contours de l’obligation faite à la personne commercialisant le billet d’avion d’informer le passager sur les solutions de transport de remplacement.

Pris à la lettre, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, ce texte impose en effet  au vendeur une obligation d’information extrêmement large, qui pourrait l’emmener, par exemple, à présenter à ses clients l’offre des entreprises concurrentes ou à les informer de façon détaillée sur l’organisation de moyens de transport qui ne sont connus et commercialisés que localement dans des pays lointains. Si on l’adoptait sous sa forme actuelle, ce texte irait donc bien au-delà de l’obligation d’information prévue actuellement par le droit de la consommation, qui pose une obligation d’information précise sur le produit ou le service proposé à la vente mais pas sur les produits de substitution.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-3

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

« Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera…(le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement vise à indiquer clairement que l’information délivrée au passager est une information précontractuelle. Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose en effet que l’information écrite est délivrée lorsque le passager confirme l’achat du billet. Or, comme la confirmation de l’achat se confond avec l’achat lui-même, l’information précontractuelle est donc délivrée non pas avant mais après la conclusion du contrat.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-4

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Cet alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d’une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal ».

 

Objet

Cet amendement vise à modifier la nature de la sanction prévue en instaurant une amende administrative.

Cela est plus cohérent avec l’architecture d’ensemble du droit en train de se dessiner en matière d’information des consommateurs. En effet, aux termes de l’article R. 330-20 du code de l’aviation civile, les défauts d’information des voyageurs aériens, notamment la non communication de l’identité du transporteur aérien, sont d’ores-et-déjà sanctionnés par une amende administrative décidée par le ministre chargé de l’aviation civile.

Par ailleurs, il est prévu, dans le futur projet de loi relatif aux droits des consommateurs, de systématiser le recours aux sanctions administratives pour tout ce qui touche aux manquements à l’information précontractuelle des consommateurs. Cette solution de l’amende administrative est en effet celle de la rapidité et de l’efficacité.

 






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(n° 118 )

N° COM-5

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...- La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa publication. »

Objet

Cet amendement vise à introduire un délai d’entrée en vigueur afin de permettre aux professionnels du voyage, notamment ceux qui exploitent des sites de vente en ligne, de mettre à jour leurs systèmes informatiques de réservation. Le choix de la date d’entrée en vigueur doit tenir compte du délai nécessaire de mise à jour. Les professionnels pourront avoir jusqu’à un an, mais, si les travaux avancent rapidement, le pouvoir règlementaire pourra devancer la date d’entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-6

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l’intitulé du texte

« Renforcer l’information des voyageurs lors de la commercialisation… (le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intitulé du texte pour tenir compte des changements de fond introduits par les députés eux-mêmes, à l’initiative de l’auteur de la proposition de loi. Ce texte ne vise en effet plus à sanctionner la commercialisation de certains titres de transport mais simplement à renforcer l’information des voyageurs avant l’achat des titres de transport.