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commission de l'économie

Proposition de loi

Communes

(2ème lecture)

(n° 147 )

N° COM-8

17 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOULT et RAOUL, Mmes HERVIAUX, NICOUX et KHIARI, MM. TESTON, BOTREL, BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO, PATIENT, RAINAUD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Compléter comme suit la 1ère phrase du III de l’article L.224-12-4 du Code général des collectivités territoriales :

 

soit sur la base du tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante.

 

 

Objet

L’article .2224-12-1 dispose que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usager correspondante. Il apparaît donc important de préciser ici que le montant de la facture peut aussi dépendre de la catégorie d’usagers concernée et du tarif qui lui est applicable et pas seulement du tarif au mètre cube ou du tarif par tranche de consommation.