Logo : Sénat français

commission des affaires étrangères

Proposition de loi

Utilisation des réserves militaires et civiles

(1ère lecture)

(n° 194 )

N° COM-1

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de ROHAN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

I. - Les dispositions du titre V du livre 1er de la partie II du code de la défense sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« TITRE V 

« Service de sécurité nationale

« Chapitre unique

« Art. L. 2151-1 - Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.

« Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code.

« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-2 - Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 du présent code ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en Conseil des ministres.

« Art. L. 2151-3 - Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

« Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

« Art. L. 2151-4 - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-5 - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

II. - En conséquence, après l'article 4, insérer un titre additionnel ainsi rédigé :

TITRE III   Du service  de sécurité nationale

Objet

La proposition de loi prévoit, lorsque le dispositif de réserve de sécurité nationale est déclenché, que les réservistes sont dans l'obligation de rejoindre leur affectation. Les réservistes employés au sein d'une entreprise ou d'une administration dont le fonctionnement est jugé essentiel au bon fonctionnement du pays peuvent néanmoins dans le texte proposé, sous certaines conditions, déroger à cette obligation.

Il a, en effet, été jugé essentiel de garantir aux citoyens et aux entreprises qu'en cas de mobilisation des réservistes, les salariés indispensables au bon fonctionnement des grands opérateurs, notamment dans le domaine des télécommunications, des transports et de l'énergie, ne puissent être réquisitionnés afin qu'ils contribuent, dans leur poste, à la gestion de la crise et au rétablissement de la situation au sein de leur entreprise.

Or la préoccupation de pouvoir disposer du personnel nécessaire pour assurer la continuité de l'action des services de l'Etat et des opérateurs dont les activités contribuent à la défense de la France est au cœur du dispositif dit de « service de défense », ce que la proposition de loi ne modifie pas. Pourtant, il est aujourd'hui nécessaire de le rénover.

Dès 2008, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale soulignait que « Ce système, créé à la fin des années 1950, souffre, sous sa forme actuelle, d'insuffisances importantes. Bien qu'adapté en 1999 il n'est pas mis en oeuvre. Son dispositif juridique le lie étroitement à des situations, comme la mobilisation, devenues aujourd'hui improbables ».

Rénover ce dispositif présente l'intérêt de bien coordonner les obligations qui résulteront du service de défense avec celles liées au dispositif de réserves de sécurité nationale, mais aussi de rendre opérationnel un mécanisme essentiel à la capacité des pouvoirs publics et des opérateurs d'importance vitale à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure puis à rétablir rapidement leur fonctionnement normal.

C'est pourquoi votre rapporteur a souhaité intégrer dans la proposition de loi le toilettage de ce dispositif afin d'en assurer la cohérence avec le reste de la proposition de loi.

L'objectif de ce service de défense rénové, dont l'intitulé est modifié en « service de sécurité nationale » conformément aux recommandations du Livre blanc et en harmonie avec le dispositif relatif aux « réserves de sécurité nationale », reste inchangé.






Logo : Sénat français

commission des affaires étrangères

Proposition de loi

Utilisation des réserves militaires et civiles

(1ère lecture)

(n° 194 )

N° COM-2

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de ROHAN, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi prévoit d'étendre les dispositions fiscales relatives au mécénat aux entreprises qui mettent à disposition des réserves leurs salariés pendant le temps de travail et qui accordent à leurs salariés réservistes des avantages en matière de salaires pendant leurs périodes de réserve.

Le dispositif proposé modifie l'article 238 bis du code général des impôts afin d'insérer au deuxième alinéa de cet article après les mots : «d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant », les mots : « à la défense et à la sécurité nationale, ».

Votre rapporteur estime justifié d'aider ainsi les entreprises qui contribuent à la fidélisation des réservistes.

Il a néanmoins considéré que cette mesure de nature fiscale devait être discutée dans la loi de finances. A un moment où le gouvernement souhaite inscrire dans la Constitution le monopole des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité Sociale pour l'ensemble des mesures fiscales et sociales, il ne paraît pas opportun de déroger à cette règle de bonne gestion qui s'impose déjà à l'exécutif.







Logo : Sénat français

commission des affaires étrangères

Proposition de loi

Utilisation des réserves militaires et civiles

(1ère lecture)

(n° 194 )

N° COM-3

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de ROHAN, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 3