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commission des lois

Proposition de loi

Recours pour excès de pouvoir

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-1

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I) Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4 ter. - Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :  

« 1° contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ;

« 2° contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.

« Dans les hypothèses autres que celles visées aux 1° et 2°, le Conseil d’Etat apprécie si les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité. » 

 

II) En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :

Reconnaître aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir

Objet

Cet amendement :

- reconnait un intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité en matière de recours pour excès de pouvoir mais dans des hypothèses plus restreintes que celles prévues par la proposition de loi ;

- supprime le régime de présomption proposé. En effet, il risquerait de donner lieu à des débats contentieux complexes sur le point de savoir dans quels cas et selon quels critères la présomption peut être combattue par la partie adverse.