Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-32

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Cet article est ainsi rédigé :

Le même code est ainsi modifié :

I. A la première phrase de l'article L.O. 153, les mots : "un mois" sont remplacés par les mots : "quinze jours" ;

II. L’article L.O. 176 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

III. L’article L.O. 319 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

VI. L’article L.O. 320 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif :

 - d’une part, il transpose aux sénateurs le dispositif adopté par l’Assemblée nationale pour les députés : il s’agit donc de permettre à un sénateur élu, en cours de mandat, à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen d’être remplacé par son suppléant ou par le suivant de liste ;

 - d’autre part, il tend, à prévoir un « délai de viduité » de quinze jours pour les parlementaires nommés au gouvernement : ce délai apparaît en effet préférable au délai d’un mois actuellement fixé par le code et qui, en pratique, risque de poser des problèmes de fonctionnement au sein du Parlement.