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Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-1

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FRASSA et COINTAT


ARTICLE 6


I.- Après l’alinéa 6, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« II.- Ne peuvent également être candidats à l’élection des députés dans l’ensemble des circonscriptions des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l’année qui suit la fin de celles-ci :

« 1° Le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes ;

« 2° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 3° Le président et le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ;

« 4° Le président et le directeur général de l’Institut français ;

« 5° Le président et le délégué général de la fondation Alliance française ;

« 6° Le président et le directeur de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ;

« 7° Le président et le directeur général de l’Agence française pour le développement international des entreprises - UBIFRANCE ;

« 8° Le président et le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) ;

« 9° Le président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger (UCCIFE). »

 

II.- En conséquence, à l’alinéa 3,

après la référence « Art. L.O. 329. -

insérer la division : I.- 

Objet

Au-delà des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire, des chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints, des fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les officiers exerçant un commandement dans la circonscription, les personnalités citées dans le présent amendement, de par leurs fonctions et les réseaux -à la tête desquels elles se trouvent- exercent une influence directe tant sur les personnes placées sous leur autorité que sur les communautés françaises à l’étranger.

Il convient donc d’étendre le champ d’application des incompatibilités déjà prévues à l’article L.O. 329 du code électoral à l’ensemble de ces personnes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 209 )

N° COM-2

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FRASSA


ARTICLE 6


I.- Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le président et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que les représentants de l’Office à l’étranger. »

Objet

Cet amendement se justifie par sa rédaction.






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(n° 209 )

N° COM-3

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


A l'article premier, ajouter un alinéa ainsi rédigé

« Le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art L.O 296.- Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions prévues pour être électeur et n'entre dans aucun  cas d'inéligibilité du présent livre peut être élue au Sénat. »

 

 


Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abaisser à 18 ans l'âge requis pour se présenter à l'élection sénatoriale.

Dès lors que cet abaissement concerne à présent l'élection présidentielle, les élections européennes et législatives, ils estiment qu'il convient d'harmoniser cette condition d'éligibilité.






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(n° 209 )

N° COM-4

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 2, après les mots

« est puni »

insérer les mots

« de deux ans d'emprisonnement »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la sanction pénale initialement prévue par le texte.






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(n° 209 )

N° COM-5

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Au début de l'article 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de  l'article L.O.146 du code électoral, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle»

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un parlementaire ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité  professionnelle.






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N° COM-6

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Au début de l'article 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de  l'article L.O.146 du code électoral, insérer une phrase ainsi rédigée 

« Tout membre du ou des organes de direction d'une société commerciale ne peut exercer de mandat parlementaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un parlementaire ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité dans une entreprise commerciale.






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(n° 209 )

N° COM-7

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en séance publique par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Roman, l’article 4 bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés prévoit que les députés élus, au cours de leur mandat, au Sénat ou au Parlement européen seront remplacés par leur suppléant. Cette disposition permettrait donc au suppléant d’un député devenu ministre, puis élu au Sénat de ne pas perdre son siège du fait de cette seconde élection.

Si cette mesure permet l'économie d’une élection législative partielle ou la vacance du siège pendant l’année précédant les prochaines élections, cette disposition est contraire à la Constitution.

En effet, le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur (article L.O. 137 du code électoral). La perte du mandat de député est alors immédiate et automatique.

Or, l’analyse de la loi organique du 13 janvier 2009 révèle que le remplacement par leurs suppléants des députés nommés au Gouvernement ne fait que « suspendre » et non « interrompre » leur mandat de député. Après la cessation de leurs fonctions ministérielles, les ministres ont en effet l’obligation de retrouver leur siège de député.

Il semble donc que le suppléant nommé en raison de la nomination d’un député comme membre du Gouvernement perde, en cas d’élection de ce dernier au Sénat, le droit de siéger à l’Assemblée nationale.

Ainsi, en aucun cas, le ministre en cause ne pourrait-il avoir un suppléant siégeant à sa place dans chaque Assemblée. En d’autres termes, sa présence au Gouvernement ne fait pas obstacle à l’incompatibilité des mandats de député et sénateur.






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(n° 209 )

N° COM-8

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 6


Alinéas 4 et 6

Remplacer ces alinéas partreizealinéas ainsi rédigés :

1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ;

3° Les chefs de mission diplomatique ainsi que leurs adjoints ;

4° Le président de l'établissement public Institut français ;

5° Le directeur général de l'établissement public France expertise internationale ;

6° Le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

7° Le directeur général de l'Agence française de développement ;

8° Le directeur de l'établissement public Campus France ;

9° Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

10° Les chefs de poste consulaire et les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

11° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

12° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

13° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de compléter la liste des personnes qui ne peuvent pas être candidates à l'élection des députés par les Français établis hors de France. Il s'agit, d'une part, dereprendreles cas d'inéligibilité prévus à l'article 2 dela loi organique n°83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France et, d'autre part, d'inclure dans la liste les responsables des principaux opérateurs de l'Etat ayant vocation à intervenir à l'étranger (Institut français ; France expertise internationale ; UbiFrance ; AFD ; Campus France ; AEFE).






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(n° 209 )

N° COM-9

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l'article 10 ter, un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 4 de la loi n° 62-1292, la référence : « loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer » est remplacée par la référence : « loi n°               du                    portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

 

  

Objet

Le législateur a souhaité appliquer certaines dispositions en « L. » du code électoral aux élections présidentielles. Cependant, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ces dispositions sont « cristallisées » dans leur rédaction à la date d’adoption définitive de la loi organique qui les rend applicables à la matière en cause ou à la date choisie par le législateur organique. Dès lors, il est nécessaire de préciser explicitement, au sein de la loi du 6 novembre 1962, que les modifications apportées aux dispositions de valeur législative ordinaire du code par la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique sont applicables à l’élection présidentielle.






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(n° 209 )

N° COM-10

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Après les mots :

« des collectivités »

Insérer les mots :

« et des groupements de collectivités »

 

 

 

Objet

Rédactionnel.






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(n° 209 )

N° COM-11

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 euros d’amende. »

 

Objet

Le présent amendement tend à instituer des sanctions à l’encontre des parlementaires qui n’auraient pas annexé une déclaration de revenus à leur déclaration de situation patrimoniale « de sortie » ou qui auraient négligé de déposer cette déclaration.

En effet, le non-dépôt de la déclaration n’est aujourd’hui sanctionné que par une inéligibilité d’un an. Or, celle-ci peut être peu dissuasive pour des parlementaires n’ayant pas l’intention de se présenter aux prochaines élections : il est dès lors nécessaire de mettre en place une sanction supplémentaire. En l’espèce, le présent amendement prévoit qu'une amende de 15 000 euros pourrait être prononcée : cette peine, proportionnée à la gravité de la faute commise, avait également été recommandée par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.






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N° COM-12

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

L’article L.O. 135-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Un document faisant le détail des revenus perçus par le député dans l'année précédant le début de son mandat est annexé à cette déclaration."

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Un document faisant le détail des revenus perçus par le député depuis le début de son mandat est annexé à cette déclaration."

3° A la fin de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

 

 

 

Objet

Reprenant une demande ancienne de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le présent amendement prévoit que les parlementaires devront obligatoirement fournir à cette dernière, en annexe à leur déclaration de situation patrimoniale "de sortie" (dont il fera donc pleinement partie), un document faisant état des revenus qu’ils ont perçu pendant la durée de leur mandat. Cette innovation permettra à la Commission d’expliquer plus facilement les variations de patrimoine qu’elle constate et améliorera ses relations avec les assujettis, puisqu'elle lui évitera d’avoir à adresser des demandes d’éclaircissement aux parlementaires.






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N° COM-13

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de sante ;

17° bis Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

Objet

Rédactionnel.






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(n° 209 )

N° COM-14

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 12 à 23

 

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

 

2° Avant l’article L. 478, il est inséré un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Barthélemy » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

 

3° Avant l’article L. 505, il est inséré un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Martin » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

 

4° L’article L.O. 533 est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».  

Objet

Amendement de précision : en l’état, l’article 1er quater prévoit, pour appliquer les dispositions du nouvel article L.O. 132 (inéligibilités applicables aux candidats aux élections législatives) à certaines collectivités d’outre-mer, de mettre en place une « clé de lecture » valable pour l’ensemble du code électoral ; or, il n’est ni légitime, ni opportun de prévoir l’application de toutes les dispositions d’un code pour garantir, en réalité, l’applicabilité d’un seul de ses articles. Le présent amendement limite donc la portée de cette « clé de lecture » au seul article L.O. 132.






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N° COM-15

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent projet de loi et à l’article 3 quater de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, et qui réforme la sanction d’inéligibilité en :

 - permettant au juge électoral de moduler sa durée en fonction de la gravité des fautes commises, dans la limite de cinq ans ;

 - étendant la portée de cette sanction, qui couvrirait tous les types d’élections ;

 - permettant au juge électoral de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats s’étant rendus coupables de fraude électorale.






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N° COM-16

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

 

Objet

Rédactionnel.






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(n° 209 )

N° COM-17 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 136-1. - Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de cammpagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse. 

L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Objet

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.

Tout d'abord, il substitue, à la définition de la « bonne foi » donnée par l’Assemblée nationale (et qui reprend, mot pour mot, la définition qui figure dans le rapport du groupe de travail présidé par Pierre Mazeaud), la définition de cette notion qui avait été proposée par le groupe de travail de la commission des lois.

Il tend également à mettre en place une « présomption » de bonne foi en faveur des candidats dont le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP, en précisant que la « mauvaise foi » du candidat en cause doit être établie.

En outre, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement prévoit que l’inéligibilité que le juge électoral peut prononcer en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales touche toutes les élections : ce durcissement de la sanction d’inéligibilité constitue la contrepartie de la mise en place d’une vision plus libérale de la « bonne foi », grâce à laquelle la sanction d’inéligibilité ne serait plus prononcée que de manière exceptionnelle et seulement en cas de manquement intentionnel et délibéré aux règles posées par le législateur.

Toutefois, pour éviter que cette sanction ne s’assimile à la sanction pénale d’interdiction des droits civiques (ce qui reviendrait de facto à pénaliser les infractions à la législation sur le financement des campagnes), il semble nécessaire de prévoir que cette inéligibilité, bien qu’elle touche toutes les élections, n’a pas d’effet sur les mandats que le candidat avait acquis antérieurement à la décision qui a prononcé son inéligibilité.






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(n° 209 )

N° COM-18

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. 

 

 

 

.

Objet

En l’état du droit, les compétences respectives de la Commission nationale des comptes de campagne et du juge électoral sont insuffisamment coordonnées.

En effet, les candidats ne peuvent pas former des recours directs contre les décisions de la CNCCFP devant le juge électoral : ce dernier n’est saisi par la Commission que pour se prononcer sur l’inéligibilité éventuelle du candidat dont le compte a été rejeté. Dès lors, comme le rappelait le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, « le candidat pour lequel le juge électoral considère que la décision de la CNCCFP n’est pas conforme au droit en vigueur doit donc revenir devant la Commission pour solliciter une révision du montant du remboursement ; toutefois, celle-ci n’est pas liée par la décision du juge et peut théoriquement maintenir sa décision initiale ».

Le présent amendement reprend donc la préconisation du groupe de travail précité, qui proposait que le juge électoral puisse fixer lui-même, lorsqu’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit, le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat : toute diminution du montant initialement fixé par la CNCC se traduirait donc par un reversement du trop-perçu tandis que, à l’inverse, une augmentation de ce même montant aurait pour conséquence le versement d’un supplément. Cette solution aurait ainsi l’avantage d’être plus complète que le dispositif initialement adopté par les députés, qui ne visait que les cas dans lesquels un compte de campagne a été approuvé par la Commission puis implicitement rejeté par le juge électoral qui déclare le candidat inéligible, et qui ne concernait que les candidats proclamés élus.






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(n° 209 )

N° COM-19

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 136-3. – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de cinq ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. 

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par trois articles L.O. 136-1, L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :

 

 

 

Objet

Reprenant l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement permet au Conseil constitutionnel de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats ayant commis une fraude électorale (c’est-à-dire une infraction grave et intentionnelle au droit électoral).

De même que dans le dispositif proposé pour les infractions graves et intentionnelles à la législation sur les comptes de campagne, l’inéligibilité pourrait être prononcée pour une durée maximale de cinq ans et couvrirait toutes les catégories d’élections ; toutefois, elle n’aurait pas d’effet sur les mandats en cours.






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N° COM-20

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

II. Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

 

III. Alinéa 7

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

IV. Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

 

V. Alinéa 11

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

VI. Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Objet

Cet amendement, couplé avec plusieurs autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d’option en cas d’incompatibilité « mandat-mandat » (c’est-à-dire constituée en raison d’un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code et qui, à l’usage, paraît excessivement long et peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales comme au sein du Parlement.

 






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(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-21

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 A° Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

II. Alinéa 4

Remplacer les mots : « trente jours » par les mots : « quinze jours ».

 

III. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° A l’avant-dernier alinéa, après les mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du présent II ».

Objet

Cet amendement, couplé avec plusieurs autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d’option en cas d’incompatibilité « mandat-mandat » (c’est-à-dire constituée en raison d’un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code et qui, à l’usage, paraît excessivement long et peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales comme au sein du Parlement.

 






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(n° 209 )

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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Cet article est ainsi rédigé :

L’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois, à l’expiration d’un délai de quinze jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

 

  

 

Objet

Cet amendement, couplé avec plusieurs autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d’option en cas d’incompatibilité « mandat-mandat » (c’est-à-dire constituée en raison d’un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code et qui, à l’usage, paraît excessivement long et peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales comme au sein du Parlement.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer le mot :

« électeurs »,

par le mot :

« habitants ».

 

 

 

Objet

L’article 3 du projet de loi organique reprend la règle traditionnelle selon laquelle, pour déterminer quel mandat doit « tomber » en cas de cumul prohibé et lorsque deux élections ont été acquises le même jour, le mandat obtenu dans la circonscription comprenant le moins d’électeurs est considéré comme le mandat le plus ancien : le parlementaire en situation de cumul serait donc, à défaut d’option dans le délai imparti, déclaré démissionnaire d’office de ce mandat.

 Toutefois, il semble préférable de faire référence au nombre d’habitants de la circonscription pour deux raisons :

- ce critère est plus facile d’accès pour les candidats et pour les citoyens, et agira donc comme un gage de transparence du dispositif de purge des incompatibilités ;

- la jurisprudence du Conseil constitutionnel impose de privilégier, en matière électorale, des critères strictement démographiques par rapport à tout autre type de critère : la référence au nombre d’habitants permettra donc de sécuriser juridiquement le mécanisme mis en place par les députés.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après les mots :

« qu’il n’en exerce aucune. »

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. »

 

  

Objet

Cet amendement vise à exclure de la déclaration d’activités souscrite par tout parlementaire au début de son mandat, les activités qu’il exerce en raison de ses mandats locaux, qui sont compatibles avec son mandat parlementaire et qui ne sont pas rémunérées : il s’agit donc d’une mesure de simplification.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS


Compléter cet intitulé par les mots :

 « et des sénateurs ».

Objet

La plupart des dispositions relatives aux députés sont, par renvoi, applicables aux sénateurs, si bien que l’immense majorité des dispositions du présent projet de loi organique sont relatives aux parlementaires des deux Assemblées.

Il convient donc de modifier l’intitulé du texte, pour y intégrer les membres de la Haute Assemblée.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au cinquième alinéa de l’article L.O. 489 du même code, la référence :

« de l’article L. 118-3 »

Est remplacée par la référence :

« des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 »

II. Au cinquième alinéa de l’article L.O. 516 du même code, la référence :

« de l’article L. 118-3 »

Est remplacée par la référence :

« des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 »

III. Au cinquième alinéa de l’article L.O. 544 du même code, la référence :

« de l’article L. 118-3 »

Est remplacée par la référence :

« des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 »

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent texte, et qui étend le champ couvert par la sanction d’inéligibilité.

 






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

 

 

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent texte, et qui étend le champ couvert par la sanction d’inéligibilité.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

 

 

 

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent texte, et qui étend le champ couvert par la sanction d’inéligibilité.






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N° COM-29

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

 

 

 

 

Objet

La loi organique relative au Défenseur des droits ayant, selon toute vraisemblance, vocation à être adoptée avant le présent texte, les dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur de l’article fixant l’inéligibilité du Défenseur ne sont pas utiles.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer les mots :

« ou en cas de contestation à ce sujet »

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel : la contestation suppose l’existence d’un doute.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer le mot :

« estime »

Par le mot :

« décide ».

 

 

Objet

Rédactionnel.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Cet article est ainsi rédigé :

Le même code est ainsi modifié :

I. A la première phrase de l'article L.O. 153, les mots : "un mois" sont remplacés par les mots : "quinze jours" ;

II. L’article L.O. 176 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

III. L’article L.O. 319 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

VI. L’article L.O. 320 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif :

 - d’une part, il transpose aux sénateurs le dispositif adopté par l’Assemblée nationale pour les députés : il s’agit donc de permettre à un sénateur élu, en cours de mandat, à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen d’être remplacé par son suppléant ou par le suivant de liste ;

 - d’autre part, il tend, à prévoir un « délai de viduité » de quinze jours pour les parlementaires nommés au gouvernement : ce délai apparaît en effet préférable au délai d’un mois actuellement fixé par le code et qui, en pratique, risque de poser des problèmes de fonctionnement au sein du Parlement.

 






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N° COM-33

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 329. – Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. 

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

1° bis A Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

 

  

Objet

Cet amendement tend à élargir la liste des fonctions donnant lieu à une inéligibilité aux futures élections des députés des Français de l’étranger. Ainsi, par analogie avec l’inéligibilité de trois ans prévue pour les préfets à l’article 1er du présent texte, il fixe une inéligibilité de trois ans pour les ambassadeurs et les consuls généraux.

On notera, en outre, qu’un second amendement du rapporteur propose d’appliquer un dispositif similaire aux candidats aux élections des sénateurs représentant les Français de l’étranger (article 8).






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code sont abrogés.

   

Objet

Les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral, que le présent article prévoit de modifier, indiquent qu’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions relatives aux inéligibilités pour les candidats aux élections législatives et sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Ils sont donc incompatibles avec les dispositions issues de l’article 1er quater du présent texte, qui prévoit à l’inverse que les règles d’inéligibilités parlementaires s’appliquent directement dans ces collectivités, sans l’intervention d’un décret. 

Il convient, dès lors, de supprimer les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.

Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :

1° Le secrétaire général du ministère en charge des relations extérieures ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère en charge des relations extérieures ;

3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ; 

4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;

5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Objet

Cet amendement réécrit l’article 8 du présent texte afin, par coordination avec le dispositif proposé à l’article 6, d’élargir et de moderniser la liste des inéligibilités applicables aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.






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N° COM-36

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

« compte de campagne »

 Insérer les mots :

« , ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés »

Objet

Par coordination avec les dispositions qui figurent dans la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral (et que l’article 10 ter rend applicables aux élections présidentielles), cet article vise à préciser que la présentation du compte de campagne par un expert-comptable est obligatoire pour tous les candidats aux élections présidentielles : la complexité de ces comptes justifie en effet que ceux-ci soient mis en état d’examen et visés par un expert.






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14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

"le trentième jour"

Par les mots :

"le quinzième jour".

Objet

Cet amendement, couplé avec d'autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d'option en cas d'incompatibilité "mandat-mandat" (c'est-à-dire constituée en raison d'un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code qui paraît, à l'usage, excessivement long, et qui peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales et au Parlement.






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N° COM-38

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Compléter l'article 13 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L.73 du code électoral, le nombre de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues par l'ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

L'article 330-13 de cette ordonnance prévoit en effet que les mandataires peuvent recevoir jusqu'à trois procurations.

Les procurations n'étant pas limitées à un scrutin, mais à une période, il apparaît très difficile d'appliquer des régimes différents à des élections organisées dans des délais si proches.

Les difficultés prévisibles découlant d'un nombre différent de procurations autorisées pour l'élection du Président de la République et pour les élections législatives - les premières à l'étranger -, peuvent être aisément évitées en harmonisant les cadres de ces deux élections ouvertes dans les centres de vote à l'étranger.