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commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-1

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COINTAT et FRASSA


ARTICLE 2


Alinéa 11

I - Au 5° de l’article 2, compléter le texte proposé pour l’article L 330-6-1 du code électoral par le paragraphe suivant :

« II - En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée à l’alinéa précédent peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes, et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » 

II – En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé pour l’article L 330-6-1 du code électoral par la mention : « I- ».

Objet

Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte des pays où la monnaie n’est pas convertible et de ceux où les transferts financiers sont difficiles voire impossibles. Notre amendement prévoit que dans ce cas, la personne autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays doit :

- ouvrir un compte dans un établissement de crédit du pays concerné, y faire verser les recettes et dépenses à caractère électoral,

- communiquer toutes les informations au mandataire financier, l’état du compte, les différents mouvements, la justification des dépenses, la nature des recettes, et faire annexer au compte de campagne l’ensemble de ces informations.