Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-1

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COINTAT et FRASSA


ARTICLE 2


Alinéa 11

I - Au 5° de l’article 2, compléter le texte proposé pour l’article L 330-6-1 du code électoral par le paragraphe suivant :

« II - En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée à l’alinéa précédent peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes, et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » 

II – En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé pour l’article L 330-6-1 du code électoral par la mention : « I- ».

Objet

Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte des pays où la monnaie n’est pas convertible et de ceux où les transferts financiers sont difficiles voire impossibles. Notre amendement prévoit que dans ce cas, la personne autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays doit :

- ouvrir un compte dans un établissement de crédit du pays concerné, y faire verser les recettes et dépenses à caractère électoral,

- communiquer toutes les informations au mandataire financier, l’état du compte, les différents mouvements, la justification des dépenses, la nature des recettes, et faire annexer au compte de campagne l’ensemble de ces informations.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-2

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COINTAT et FRASSA


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après le 5° bis de l’article 2, ajouter un 5° ter rédigé comme suit :

« 5° ter Après l’article L 330-9, il est ajouté un article L 330-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L 330-9-1 - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. »

Objet

Le projet de loi n’instaure pas un délai spécifique de dépôt du compte de campagne. Il se borne à rendre applicable le deuxième alinéa de l’article L 52-12 du code électoral qui fixe cette limite au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l’élection a été acquise.

Il est proposé, par dérogation, de fixer ce délai au quinzième vendredi suivant ce tour pour tenir compte des difficultés et contraintes des campagnes à l’étranger, et des transmissions d’informations de l’étranger en France.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-3

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

terLe second alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Ces frais sont soumis à des plafonds de dépenses fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement des frais de transport est forfaitaire. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »

 

 

 

 

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de prévoir la fixation par zones géographiques de plafonds de dépenses pour les frais de transport.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-4

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. » ;

 

 

 

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent d'appliquer aux campagnes électorales présidant à l'élection de députés par les Français établis hors de France les interdictions prévues aux articles L. 49 (interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin), L. 50 (interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats) et L. 52-1 du code électoral (interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin).






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-5

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« locaux diplomatiques et consulaires »

par les mots :

« locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires »

 

 

 

 

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de permettre à l'Etat de mettre à la disposition des candidats les locaux des établissements culturels et scolaires français à l'étranger.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-6

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

6° A la seconde phrase de l'article L. 330-10, le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le taux de change de chancellerie ».

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer au 1er janvier précédant l'élection la date à laquelle sera fixé le taux de conversion des dépenses et recettes des candidats. Par ailleurs, ils souhaitent préciser que ce taux est le taux de change de chancellerie.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-7

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

6° A la seconde phrase de l'article L. 330-10, les mots : « celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection » sont remplacés par les mots : « le taux de change de chancellerie du jour de l'opération ».

 

 

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de faire correspondre le taux de conversion des dépenses et recettes des candidats avec le taux de change de chancellerie du jour de l'opération.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-8

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG


ARTICLE 2


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 330-13, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre maximal d'enveloppes d'identification qu'un même électeur peut personnellement remettre à l'ambassadeur ou au chef consulaire est fixé à trois. »

 

 

 

 

Objet

Afin de prévenir tout risque de fraude, les auteurs de l'amendement proposent de fixer à trois le nombre de plis fermés qu'une même personne peut directementremettre aux autorités responsables du vote.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-9

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer les mots :

"engagés en vue de l'élection"

par les mots :

"engagés en vue de l'obtention des suffrages des électeurs".

Objet

Conformément aux préconisations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, cet amendement précise la définition des « dépenses électorales » : seraient considérées comme telles, les dépenses engagées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Le code électoral sera ainsi rendu plus clair et plus lisible pour les candidats.

Un amendement similaire a, en outre, été déposé dans le cadre de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-10

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Le 1° de l’article L.330-5 du code électoral est supprimé.

Objet

La campagne officielle est essentielle pour l’organisation de ce premier scrutin à l’étranger.

D’une part elle doit permettre à des candidats de se faire connaître dans des circonscriptions qui ont parfois la taille de continents.

D’autre part, elle doit permettre à la commission électorale de faire parvenir dans le monde entier la propagande électorale et le matériel de vote. Il nous faut rappeler que le vote par correspondance, postale et électronique, est admis pour ce scrutin.

Il faut impérativement prendre en compte les délais postaux très importants, mais aussi laisser un temps suffisant aux électeurs pour renvoyer utilement leur vote par correspondance. 

Le vote à distance est un vote anticipé, dont l’efficacité dépend de l’étalement dans le temps.

Il faut donc revenir au droit commun et limiter le dépôt des candidatures au quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin, comme dans les départements français.

Le fait que le premier tour soit anticipé par rapport au calendrier dans les départements est sans conséquence, dans la mesure où l’égalité entre les candidats est respectée.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-11

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


L'article L.330-11 du code électoral est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, avant le mot "dimanche", il est inséré le mot "deuxième".

b) Au troisième alinéa, le mot "quatorzième" est remplacé par le mot "vingt-et-unième".

 

Objet

Le gouvernement a estimé qu’il n’était pas possible d’organiser deux tours de scrutin à une semaine d’intervalle, comme c’est le cas dans les départements. L’ordonnance qui définit les modalités d’élection des députés par les Français établis hors de France prévoit donc que les deux tours de scrutin sont espacés de deux semaines.

C’est bien la reconnaissance que l’aménagement des moyens sont nécessaires pour assurer une égalité de résultat : une participation la plus forte possible, pour une représentativité accrue.

Pourtant, cet aménagement n'est pas suffisant pour répondre aux questions pratiques qui se posent. La semaine supplémentaire n’est pas suffisante.

Les candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées le mardi suivant le premier tour de scrutin. En cas de retard dans le décompte des votes, le code électoral admet même un dépôt des candidatures le mercredi.

Il faut encore que les candidats impriment les bulletins de vote, que la commission électorale envoie le matériel de vote par correspondance sur cinq continents, depuis Paris, selon des modalités qui seront ultérieurement définies par décret.

Or, il faut prendre en considération un certain nombre d’éléments :

- le vote à distance (par correspondance postale et électronique) admis pour cette élection, est un vote anticipé. Il se déroule sur plusieurs jours, en réalité le plus de jours possibles, avant la date du scrutin. Plus le scrutin à distance est étalé dans le temps, plus il encourage la participation.

- les deux tours de scrutin auront lieu les samedis dans les centres de vote du continent américain. Cet aménagement est indispensable, mais il raccourcit d’une journée supplémentaire le délai. En effet, les textes mettant en œuvre le vote à distance seront les mêmes pour toutes les circonscriptions. Dès lors, c’est le samedi, et non le dimanche, qui devra servir de date butoir pour le retour des votes par correspondance.

- Il faut prendre en compte les délais du service postal. Non seulement certains pays ont une poste défaillante, mais dans un nombre considérable de pays, ce service fonctionne beaucoup plus lentement. Il faut encore souligner que dans certain pays, le jour chômé n’est pas le dimanche, mais le jeudi, le vendredi ou le samedi. Cela ralentira d’autant plus l’acheminement du matériel électoral.

On ne peut pas croire que le matériel électoral sera envoyé aux électeurs en vingt-quatre heures, puis renvoyé dans le même délai par les dits électeurs. C’est pourtant sur ce postulat qu’est construit le calendrier de l’élection.

Si l’administration ne parvient pas envoyer le matériel électoral à temps, la conséquence en sera l’annulation du scrutin.

Le vote par correspondance étant le mode de participation au vote le plus employé à l'étranger, sa bonne organisation est primordiale.

C’est pourquoi nous proposons que trois semaines, au lieu de deux actuellement, séparent les deux tours de l’élection de députés par les Français établis hors de France.

La stricte égalité du régime électoral des députés ne pourra pas nous être opposée efficacement, dans la mesure où un régime dérogatoire a déjà été prévu par l’ordonnance. Nous nous contentons d’aménager un aménagement, pour le rendre efficace.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-12

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'ordonnance relative à l'élection des députés n'a pas pour vocation de réformer le collège électoral des sénateurs des Français établis hors de France.

Cette disposition, sans rapport avec le fond de l'ordonnance, doit faire l'objet d'un débat à part entière. Ses implications sur les élections sénatoriales et sur le fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger, méritent une réflexion propre. L'Assemblée des Français de l'étranger ne s'est pas prononcée sur cette question.