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commission des lois

Proposition de loi

Mise en danger délibérée de la personne d'autrui

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-3

11 janvier 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

M. ZOCCHETTO


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En applicatiion de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administartion générale, la proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du code pénal instituant le délit de "mise en danger délibérée de la personne d'autrui" (n°223, 2010-2011).

Objet

Grâce aux apports de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pour des faits d'imprudence ou de négligence et de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels, le dispositif concernant des délits non intentionnels apparaît aujourd'hui équilibré. Si la proposition de loi ouvre des pistes de réflexion intéressante, elle soulève également des interrogations quant à son champ d'application et aux risques d'une pénalisation excessive des fautes d'imprudence. Aussi la commission des lois a-t-elle décidé de ne pas établir de texte et propose au Sénat d'adopter, à ce stade, une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Proposition de loi

Mise en danger délibérée de la personne d'autrui

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-1

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les règlements

par les mots :

le règlement

Objet

L'article 223-1 du code pénal  exige que l'obligation dont la violation est l'un des éléments constitutifs du délit de risques causées à autrui ait été prévue par la loi ou le règlement.

La proposition de loi prévoit de remplacer "le règlement" par "les règlements" afin de viser non seulement le règlement au sens constitutionnel du terme mais aussi les dispositions émanant de personnes privées comme, par exemple, les règlements intérieurs d'entreprises. Cette modification paraît néanmoins ouvrir trop largement le champ du délit des risques causés à autrui d'autant plus qu'elle pose la question du caractère opposable des ces règlements qui n'obéissent pas aux conditions légales de publicité prévues pour les mesures réglementaires à caractère administratif.






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Proposition de loi

Mise en danger délibérée de la personne d'autrui

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-2

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Après les mots :

faute d'imprudence

remplacer les mots

grave et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de cette faute ne pouvait ignorer

par les mots

d'une particulière gravité dont l'auteur ne pouvait ignorer les conséquences

Objet

Cet amendement a deux objets. Il vise d'une part à renforcer les termes craratérisant la faute en mentionnant une faute d'une "particulière gravité". D'autre part, il supprime la référence à la définition de cette faute, redondante, en effet, par rapport à celle -plus précise- qui figure au début de l'article et qui permet précisément de caractériser le délit ("le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente"). Il conserve la condition, importante s'agissant d'une faute d'imprudence, selon laquelle l'auteur ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement.