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commission des affaires sociales

Projet de loi

Droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-16

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :

Art. L. 131-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nommé par les ministres chargés des communications électroniques et des postes, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique en matière postale et de communications électroniques. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de La Poste. Il se retire lors des délibérations de l’autorité.

Il peut proposer à l’Autorité de faire inscrire à son ordre du jour toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques.

Il ne peut avoir accès ni aux informations couvertes par le secret des affaires transmises à l’Autorité dans le cadre de l’exercice de ses missions, ni aux dossiers relevant des procédures menées par l’Autorité en application des  articles L. 32-4, L. 36-8 et L. 36-11 du présent code.

 

Objet

L’institution d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ne doit pas porter atteinte à son indépendance, nécessaire à l’exercice effectif de ses compétences et dont le principe vient d’être renforcé par le nouveau paquet de directives communautaires relatives aux communications électroniques, qu’il convient d’interpréter à la lumière de l’arrêt du 9 mars 2010 de la Cour de justice de l’union européenne.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de supprimer toute possibilité d’ingérence ou d’influence du représentant du Gouvernement dans les débats, discussions et délibérations de l’Autorité, sa présence étant laissée à la discrétion de l’Autorité, afin de respecter les critères définis par la Cour de justice de l’union européenne. De même, toujours à la lumière de ces critères, le Gouvernement ne peut pas imposer à l’Autorité tout ou partie de l’ordre du jour de ses réunions. Enfin, il est fait interdiction au commissaire d’accéder aux documents remis confidentiellement à l’Arcep par les opérateurs.