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commission des lois

Projet de loi

PJL - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-10

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


I) Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être inférieur à dix jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

 « II. - Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’Etat, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

II) Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » 

b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

III) Compléter cet article par 3 alinéas ainsi rédigés :

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26. » 

Objet

Cet amendement a six objets principaux :

1°) Il rétablit une procédure d’urgence, supprimée malencontreusement par l’Assemblée nationale, permettant à la CNIL de prononcer des mises en demeure en fixant un délai de réponse très court.

2°) Il rétablit également une procédure, également supprimée malencontreusement par l’Assemblée nationale, permettant à la formation restreinte de la CNIL, de prononcer des avertissements en urgence.

3°) Il rétablit la possibilité, pour la formation restreinte de la CNIL, de prononcer un avertissement avant même toute mise en demeure. En effet, selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’avertissement ne pourrait être prononcé qu’après une mise en demeure infructueuse. Autrement dit, si le responsable d’un traitement se met en conformité avec la mise en demeure, il ne pourrait plus encourir de sanction. Cette évolution constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.

4°) Il procède à une coordination oubliée à l’article 49 de la loi « informatique et liberté », article qui traite le cas où la CNIL reçoit une plainte adressée par une autorité de protection des données située dans l’Union européenne.

5°) Il permet au bureau de la CNIL de rendre publiques les mises en demeures prononcées par son président. Dans un souci d’équité à l’égard du responsable de traitement, l’amendement prévoit que si celui-ci s’est mis en conformité avec la mise en demeure et qu’en conséquence le Président de la CNIL a clôturé la procédure, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. Notons que cette possibilité de publicité existe déjà dans d’autres AAI comme le CSA ou l’ARCEP, qui en font un large usage pour faire connaître leurs positions dans le grand public et auprès des organismes agissant dans leurs secteurs d’activité respectifs.

6°) Il permet aux membres des services de la CNIL d’être désignés comme rapporteurs dans les dossiers de sanction. Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article 46 de la loi « informatique et libertés » prévoit que seuls les membres de la CNIL n’appartenant pas à la formation restreinte peuvent être désignés en qualité de rapporteurs devant celle-ci. En pratique, lorsqu’un rapporteur a été désigné par le président, il bénéficie de l’appui des services de la CNIL, notamment des ingénieurs experts ou des juristes du service des sanctions, qui rédigent le rapport de sanction sous son autorité. En revanche, durant l’audience, les services ne peuvent assister le Commissaire rapporteur, ce qui peut, dans certains dossiers très techniques, présenter des difficultés. C’est pourquoi le présent amendement propose que le président puisse également désigner le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, comme rapporteur devant la formation restreinte. Cette faculté existe dans d’autres AAI, comme l’AMF, l’ARCEP ou le CSA.