Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

PJL - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-17

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


I. Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Le président de la Commission peut également adresser à ce responsable une mise en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe.» ;

II. Supprimer l'alinéa 6 ;

III. A l'alinéa 7, le 2°  devient le 1° ;

IV. A l'alinéa 8, le 3° devient de 2°.

 

Objet

En l'état du texte adopté par l'Assemblée nationale, la formation restreinte ne peut prononcer un avertissement à l'encontre d'un responsable de traitement ayant méconnu les obligations de la loi Informatique et Libertés si celui-ci s'est conformé à la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti. Or, il est naturellement important que tout manquement à la loi Informatique et Libertés puisse faire l'objet, a minima, d'un avertissement.

Le présent amendement vise  à régler cette difficulté en rétablissant la possibilité pour la formation restreinte d'infliger un avertissement au responsable de traitement,  sans qu'il soit nécessaire de lui adresser au préalable une mise en demeure.