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Projet de loi

PJL - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-9

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er quater

Cet article soulève en effet de nombreuses difficultés :

- à la différence des autres articles additionnels introduits par les députés portant sur la loi "informatique et libertés", cet article ne répond à aucune urgence. Il mériterait donc de figurer soit dans la proposition de loi sur la vie privée à l’heure des mémoires numériques, soit dans le cadre d’un texte global sur l’ensemble des autorités administratives indépendantes, sur la base de travaux transversaux conduits par les assemblées ;

- le fait que la CNIL soit présidée depuis 2004 par un parlementaire n’est pas étranger au rayonnement grandissant de cette institution. Il a pu également faire bénéficier notre assemblée de son expertise, plus encore que s’il n’avait pas été parlementaire ;

- il apparaît curieux de prévoir l’organisation de deux élections au poste de Président de la CNIL à un an d’intervalle, en septembre 2011 puis en septembre 2012 ;

- le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires membres de la CNIL seraient désignés pour cinq ans, même s’ils perdent leur qualité de parlementaire, ce qui ne paraît guère logique ;

- enfin, le texte issu de l’Assemblée ne prévoit pas le remplacement, à la CNIL, du parlementaire qui serait élu président de cette commission et qui choisirait de renoncer à son mandat de parlementaire. Autrement dit, dans cette hypothèse, le Sénat ou l’Assemblée nationale n’aurait plus qu’un seul représentant, alors même que le collège doit normalement comprendre deux députés et deux sénateurs en exercice.






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PJL - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-10

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


I) Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être inférieur à dix jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

 « II. - Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’Etat, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

II) Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » 

b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

III) Compléter cet article par 3 alinéas ainsi rédigés :

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26. » 

Objet

Cet amendement a six objets principaux :

1°) Il rétablit une procédure d’urgence, supprimée malencontreusement par l’Assemblée nationale, permettant à la CNIL de prononcer des mises en demeure en fixant un délai de réponse très court.

2°) Il rétablit également une procédure, également supprimée malencontreusement par l’Assemblée nationale, permettant à la formation restreinte de la CNIL, de prononcer des avertissements en urgence.

3°) Il rétablit la possibilité, pour la formation restreinte de la CNIL, de prononcer un avertissement avant même toute mise en demeure. En effet, selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’avertissement ne pourrait être prononcé qu’après une mise en demeure infructueuse. Autrement dit, si le responsable d’un traitement se met en conformité avec la mise en demeure, il ne pourrait plus encourir de sanction. Cette évolution constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.

4°) Il procède à une coordination oubliée à l’article 49 de la loi « informatique et liberté », article qui traite le cas où la CNIL reçoit une plainte adressée par une autorité de protection des données située dans l’Union européenne.

5°) Il permet au bureau de la CNIL de rendre publiques les mises en demeures prononcées par son président. Dans un souci d’équité à l’égard du responsable de traitement, l’amendement prévoit que si celui-ci s’est mis en conformité avec la mise en demeure et qu’en conséquence le Président de la CNIL a clôturé la procédure, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. Notons que cette possibilité de publicité existe déjà dans d’autres AAI comme le CSA ou l’ARCEP, qui en font un large usage pour faire connaître leurs positions dans le grand public et auprès des organismes agissant dans leurs secteurs d’activité respectifs.

6°) Il permet aux membres des services de la CNIL d’être désignés comme rapporteurs dans les dossiers de sanction. Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article 46 de la loi « informatique et libertés » prévoit que seuls les membres de la CNIL n’appartenant pas à la formation restreinte peuvent être désignés en qualité de rapporteurs devant celle-ci. En pratique, lorsqu’un rapporteur a été désigné par le président, il bénéficie de l’appui des services de la CNIL, notamment des ingénieurs experts ou des juristes du service des sanctions, qui rédigent le rapport de sanction sous son autorité. En revanche, durant l’audience, les services ne peuvent assister le Commissaire rapporteur, ce qui peut, dans certains dossiers très techniques, présenter des difficultés. C’est pourquoi le présent amendement propose que le président puisse également désigner le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, comme rapporteur devant la formation restreinte. Cette faculté existe dans d’autres AAI, comme l’AMF, l’ARCEP ou le CSA.






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-17

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


I. Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Le président de la Commission peut également adresser à ce responsable une mise en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe.» ;

II. Supprimer l'alinéa 6 ;

III. A l'alinéa 7, le 2°  devient le 1° ;

IV. A l'alinéa 8, le 3° devient de 2°.

 

Objet

En l'état du texte adopté par l'Assemblée nationale, la formation restreinte ne peut prononcer un avertissement à l'encontre d'un responsable de traitement ayant méconnu les obligations de la loi Informatique et Libertés si celui-ci s'est conformé à la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti. Or, il est naturellement important que tout manquement à la loi Informatique et Libertés puisse faire l'objet, a minima, d'un avertissement.

Le présent amendement vise  à régler cette difficulté en rétablissant la possibilité pour la formation restreinte d'infliger un avertissement au responsable de traitement,  sans qu'il soit nécessaire de lui adresser au préalable une mise en demeure.






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-11

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER NONIES (NOUVEAU)


A la seconde phrase, remplacer les mots :

par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur proposition du Défenseur des droits

par les mots :

par le Défenseur des droits

Objet

Introduit par les députés, cet article additionnel prévoit que les délégués du Défenseur des droits " perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur proposition du Défenseur des droits."

Cette procédure paraît inutilement lourde. L'amendement prévoit qu'à l’instar des dispositions prévues à l’article 6-1 de la loi du 3 janvier 1973 relative au Médiateur, l’indemnité versée aux délégués devrait être simplement fixée par le Défenseur des droits, sans qu’il soit nécessaire de formaliser cette décision par « un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget ».






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-12

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

 

Objet

Coordination avec l'amendement, présenté à l'article 4 du projet de loi organique, rétablissant l'autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-4

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 1

supprimer le 1°

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-1

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 10


Alinéa 1

supprimer les mots "du Défenseur des enfants"

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-2

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 11


Alinéa 1

Ala fin de la phrase insérer les mots "le Défenseur des enfants" avant les mots "et le Défenseur des droits".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-13

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer les mots :

du Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Objet

Coordination avec l'amendement, présenté à l'article 4 du projet de loi organique, rétablissant l'autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 231 )

N° COM-5

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 12


Alinéa 1

supprimer les mots "du Contrôleur général des lieux de privation de liberté".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-14

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Coordination avec l'amendement, présenté à l'article 4 du projet de loi organique, rétablissant l'autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-8

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du Défenseur des enfants, de la CNDS, de la HALDE et du Contrôleur général des lieux de privation de libertés.





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(n° 231 )

N° COM-3

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 14


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 231 )

N° COM-6

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 14


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 231 )

N° COM-15

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

A l'article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : "31 mars" sont remplacés par les mots : "30 juin".

Objet

Amendement tendant à proroger le mandat du Médiateur de la République, au plus tard au 30 juin 2011, afin de préserver de façon transitoire le fonctionnement et l'activité du Médiateur de la République jusqu'à l'installation du Défenseur des droits.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 231 )

N° COM-16

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

 

Objet

Amendement réparant un oubli de référence et procédant à une double coordination, d’une part, avec l’amendement, présenté à l’article 33 du projet de loi organique, repoussant d’un mois l’entrée en vigueur de la loi organique, d’autre part, avec celui présenté à l’article 4 du même texte maintenant l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 231 )

N° COM-7

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PORTELLI


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté