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garde à vue

(1ère lecture)

(n° 253 )

N° COM-1

4 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 2

remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Afin de conforter la garantie donnée par l'article 1er A, cet amendement tend à préciser que la valeur probante des déclarations de la personne implique qu'elle ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui alors que le texte du projet de loi présente ces deux conditions comme alternatives.






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(1ère lecture)

(n° 253 )

N° COM-2

4 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

enquêteurs

remplacer la fin de la phrase par un alinéa ainsi rédigé :

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

Objet

Clarification rédactionnelle.





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(n° 253 )

N° COM-3

4 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11, seconde phrase

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et 

Objet

Cet amendement précise que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue peut être celui en charge du dossier ainsi que le procureur de la république du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée. Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoyait la compétence de l'un ou de l'autre. Or, un double contrôle constitue une garantie pour la personne gardée à vue.






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(n° 253 )

N° COM-5

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Objet

Rédactionnel.





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(n° 253 )

N° COM-6

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


I- Alinéa 3

Supprimer les mots :

et "ou son employeur"

II-Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé

b) Les mots "ou son employeur" sont remplacés par les mots "ou son curateur ou son tuteur"

III- En conséquence le b) devient le c)

Objet

Cet amendement ouvre au majeur incapable le droit de faire prévenir son curateur ou son tuteur.





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(n° 253 )

N° COM-7

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la république sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.

Le procureur de la république, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats commis d'office lorsqu'il est nécessaire de pocéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

Objet

Cet amendement prévoit qu'en présence d'un conflit d'intérêts, il appartient à l'avocat de faire demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, celui-ci saisit le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.






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(n° 253 )

N° COM-8

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase :

supprimer les mots :

"en revanche"

Objet

Rédactionnel.





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(n° 253 )

N° COM-9

7 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 253 )

N° COM-10

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 7


Remplacer les alinéa 9 à 11 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 63-4-3. - L'audition est menée sous la  direction de l'officier ou agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un auttre avocat.

« À l'issue de chaque audition à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

« À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copies de celle-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

 

Objet

 il n'apparaît pas opportun de faire état dans la loi, comme le fait le texte proposé par l'Assemblée nationale pour l'article 7, à des perturbations des auditions par l'avocat sauf à faire apparaître ces comportements, pourtant inadmissibles, comme une modalité possible de défense. Il est préférable de rappeler que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire a seul la direction de l'audition auquel il peut mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République pourrait informer, s'il y a lieu, le bâtonnier qui déciderait de désigner un autre avocat.

 






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(n° 253 )

N° COM-11

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

choisi par elle, ou

insérer le mot :

par

Objet

Clarification rédactionnelle.





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(n° 253 )

N° COM-12

7 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut demander à conserver, au cours de son audition, les objets

par les mots :

dispose, au cours de son audition, des objets

Objet

Cet amendement donne un caractère obligatoire à la disposition selon laquelle la personne gardée à vue dispose pendant son audition des effets personnels nécessaires au respect de sa dignité.






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(n° 253 )

N° COM-14

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 15 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.





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(n° 253 )

N° COM-15

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.





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(n° 253 )

N° COM-17

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots : "le bâtonnier", insérer les mots : "ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier".

Objet

Cet amendement précise que lorsque la personne gardée à vue demande l'assistance d'un avocat commis d'office, les services de police en informent le bâtonnier comme le projet de loi le prévoit déjà ou l'avocat de permanence. Il vise à accorder le droit avec la pratique : en effet, aujourd'hui, les services de police avisent directement l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier et non le bâtonnier lui-même.






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(n° 253 )

N° COM-18

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la pemière audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

Objet

Cet amendement tend à préciser que l'audition du gardé à vue souhaitant être assisté d'un avocat peut commencer avant l'expiration du délai de deux heures dès lors que l'avocat choisi ou commis d'office par le bâtonnier est présent pour assister la personne.
Dans le cas inverse, l'audition ne peut commencer avant l'expiration du "délai de carence" de deux heures.






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(n° 253 )

N° COM-19

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alina par une phrase ainsi rédigée :

"Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays."

Objet

Cet amendement donne à une personne gardée à vue de nationalité étrangère le droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays. 





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N° COM-20

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

« emprisonnement»

Insérer le mot :

«d'une durée supérieure ou égale à cinq ans»

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la garde à vue ne soit pas banalisée et qu'elle soit strictement limitée aux infractions d'une certaine gravité.






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(n° 253 )

N° COM-21

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

« du contrôle »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 « du juge des libertés de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué »

Objet

Objet

Les auteurs de cet amendement, considèrent que le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège. En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5§3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.






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(n° 253 )

N° COM-22

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

« procureur de la République »

Insérer les mots : 

« après autorisation du juge des libertés et de la détention »

Objet

La garde à vue est une atteinte grave à la liberté individuelle, en conséquence les auteurs de cet amendement souhaitent que la décision de placer une personne en garde à vue soit soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention.






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N° COM-23

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


I. Alinéa 5

Remplacer les mots :

« procureur de la République »

Par les mots :

« juge des libertés et de la détention »

II. En conséquence, alinéa 6

Procéder au même remplacement dans cet alinéa

Objet

Au regard de la gravité d'une décision de prolongation de la garde à vue, les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une telle décision appartienne au juge des libertés et de la détention.






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N° COM-24

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

2° Compléter l'avant-dernier alinéa par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsque le médecin délivre un certificat médical d'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue, celui-ci a un caractère impératif. »

 

 

Objet

La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a recommandé de préciser le caractère impératif de la délivrance d'un certificat médical d'incompatibilité avec la mesure de garde à vue après avoir constaté dans certains cas la poursuite de la mesure de garde à vue malgré ce certificat.






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N° COM-25

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas

«Art. 63-4.- Avant tout interrogatoire, l'avocat, désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu'aucun interrogatoire ne peut avoir lieu tant que la personne placée en garde à vue ne s'est pas entretenue avec son avocat.






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N° COM-26

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots:

« peut consulter»

par les mots:

« peut dès son arrivée consulter l'ensemble du dossier pénal qui comprend notamment »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'avocat puisse avoir accès à l'ensemble du dossier pénal, dès son arrivée sur les lieux de la garde à vue.






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N° COM-27

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa. 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considère que ces dispositions dérogatoires à la présence effective de l'avocat portent atteinte aux droits de la défense et ne sauraient se justifier.






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N° COM-28

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas:

« Art... - Toute personne placée en garde à vue a le droit au respect de la dignité humaine, notamment dans le domaine du respect de l'intimité, de la pudeur, de l'hygiène.

« Les conditions matérielles de la garde à vue doivent respecter ce droit ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le respect de la dignité humaine ne souffre d'aucune dérogation, ils souhaitent préciser que les conditions matérielles de la garde à vue respectent la dignité de la personne placée en garde à vue.






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11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et »,

Par les mots :

« un officier de police judiciaire peut réaliser celle-ci après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. Elle doit être ».

Objet

 

Objet

Les fouilles à corps intégrales sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du JLD. Le juge des libertés et de la détention étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), il doit lui appartenir d'autoriser les fouilles intégrales.






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N° COM-30

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« La fouille intégrale à corps n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisées ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner le régime applicable aux fouilles intégrales lors d'une garde à vue avec celui applicable dans les établissements pénitentiaires en vertu de l'article 57 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. La fouille intégrale étant une mesure grave, elle ne doit être autorisée que lorsque la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électroniques sont insuffisantes.






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11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé:

« et après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. ».

Objet

Les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du JLD. Le juge des libertés et de la détention étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), il doit lui appartenir d'autoriser les investigations corporelles internes.






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11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 706-88 du code de procédure pénale est abrogé ».

Objet

La liste des délits et des crimes de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui soumet leurs auteurs présumés à des régimes procéduraux dérogatoires au droit commun ne cesse de s'allonger. La loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », a intégré dans la criminalité organisée les actes terroristes. Toutes les dispositions exorbitantes du droit commun applicables en matière de criminalité organisée, et donc de terrorisme, que ce soit celles relatives à la garde à vue, aux perquisitions, etc., ne s'appliquent plus de façon exceptionnelle mais de façon permanente. La durée de la garde à vue et les atteintes caractérisées aux droits de la défense du régime procédural dérogatoire prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale portent des atteintes excessives aux libertés individuelles sans pour autant être nécessaires au maintien de la sécurité publique. Les auteurs de cet amendement proposent l'abrogation de l'article 706-88 du code de procédure pénale afin que quelle que soit la gravité de l'infraction, les individus bénéficient des mêmes garanties dans le cadre de la garde à vue. Au-delà d'un certain délai de privation de liberté qui ne peut excéder 24 heures renouvelable une fois, l'enquête doit se poursuivre sous le contrôle permanent du juge des libertés et de la détention.






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11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

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et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi modifié:

I. A la première phrase du sixième alinéa de l'article L.78-3, les mots: « à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure» sont supprimés.

II. La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée.

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'intervention de l'avocat ne soit pas différée. Ils considèrent qu'elle cette dérogation porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.






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11 février 2011


 

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et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

Remplacer les mots:

« procureur de la République »

Par les mots:

« juge des libertés et de la détention »

 

 

Objet

La retenue douanière, comme la garde à vue, doit être contrôlée par un juge du siège, à peine d'inconstitutionnalité.





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N° COM-35

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

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ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

« L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

« Art. 4.-I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« III. - Dès la retenue prévue au I de cet article, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II du présent article. »

Objet

Par cet amendement il est proposé de supprimer la possibilité de mettre le mineur en garde à vue, tout en maintenant la possibilité exceptionnelle de retenir le mineur à disposition d'un officier de police judiciaire.






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N° COM-36

11 février 2011


 

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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16 inséré un article additionnel ainsi rédigé:

« I. Le juge judiciaire peut soulever d'office l'ensemble des vices qui affecte la procédure de placement et de déroulement de la garde à vue.

II.  Constitue une nullité faisant nécessairement grief à la personne placée en garde à vue :

1°La méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de placement en garde à vue et l'absence de proportionnalité dans leur mise en œuvre

2° Le retard ou l'absence de notification ou de la mise en œuvre des droits en garde à vue

3° La mise en œuvre disproportionnée des fouilles et des mesures de sécurité

4° Le non respect de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de la garde à vue  ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'application des garanties procédurales offertes par la nouvelle procédure de garde à vue.






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(1ère lecture)

(n° 253 )

N° COM-37

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Modifier ainsi la première phrase de cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle est informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 4

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle est informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 7:

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 9:

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Objet

Les dispositions introduites par l'article 11 bis du projet de loi tendent à inscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui considère que le placement en garde à vue d'une personne suspectée d’une infraction n'est obligatoire que lorsqu’il paraît nécessaire de la maintenir sous la contrainte à la disposition des enquêteurs. Corrélativement, dès lors que l’officier de police judiciaire n’estime pas nécessaire de maintenir l’intéressé à sa disposition, la garde à vue ne saurait se justifier.

Votre rapporteur estime souhaitable d'expliciter dans la loi cette jurisprudence. Le présent amendement tend donc à préciser, dans chacune des hypothèses visées (appréhension de l'intéressé par une personne privée, placement en cellule de dégrisement, retenue pendant le temps nécessaire aux épreuves de dépistage), que la personne qui n’est pas placée en garde à vue alors même qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie avant son éventuelle audition.






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(n° 253 )

N° COM-38

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés:

2° bis L'article 78 est ainsi modifié:

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots: ", sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures."

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63."

c) Au dernier alinéa, la référence: "62" est remplacée par la référence:"61".

Objet

Amendement de coordination avec les modifications introduites à l'article 11 du projet de loi.






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(n° 253 )

N° COM-39

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots: ", si les nécessités de l'enquête douanière le justifient."

Objet

Il s'agit de préciser que la retenue douanière ne peut être prolongée de 24 heures supplémentaires que lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.






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(n° 253 )

N° COM-40

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L'article 803-3 du même code est ainsi modifié:

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:

"Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

"Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.";

2° A la fin du deuxième alinéa, la référence: "63-4" est remplacée par la référence: "63-3-1";

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

"L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.";

4° Au troisième alinéa, le mot: "deuxième" est remplacé par le mot: "quatrième";

5°Au dernier alinéa, après la référence: "706-88", est insérée la référence: "ou de l'article 706-88-1".

Objet

Dans un souci de lisibilité du présent projet de loi, cet amendement propose de regrouper au sein d'un article unique les actuels articles 13, 15 ter et 15 quater du projet de loi, qui tendent tous trois à modifier l'article 803-3 du code de procédure pénale.






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N° COM-41

14 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-42

14 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-43

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

bis Au premier alinéa du II, les mots: "doit informer de cette mesure" sont remplacés par les mots: "doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer".

Objet

Votre rapporteur souscrit pleinement à la précision apportée par les députés, aux termes de laquelle les représentants légaux d'un mineur doivent être avisés du placement en garde à vue le plus rapidement possible.

Toutefois, cette information ne devrait intervenir qu'après que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a lui-même été avisé du placement en garde à vue du mineur, puisque ce magistrat peut décider de reporter l'information des représentants légaux du mineur pour des motifs tirés des nécessités de l'enquête. Une telle décision peut par exemple être indispensable lorsque les parents du mineur sont complices des faits commis par celui-ci.

Le présent amendement propose donc de préciser que l'information des représentants légaux du mineur a lieu dès que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a été avisé du placement en garde à vue.






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N° COM-44

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas:

bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article."

 

Objet

Amendement de précision : seuls les représentants légaux d'un mineur de plus de seize ans placé en garde à vue doivent être informés de leur droit de demander un examen médical de ce dernier car l'examen médical est déjà, en toutes hypothèses, obligatoire pour les mineurs âgés de treize à seize ans.






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N° COM-45

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

En l'absence de mention expresse, les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. Le présent amendement tend ainsi à permettre l'application de l'ensemble du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle Calédonie.






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N° COM-46

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 11

Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa:

"Les avocats inscrits sur cette liste sont désignés par le Conseil national des barreaux, selon des modalités définies par son règlement intérieur."

Objet

L'article 12 du projet de loi prévoit qu'en matière de terrorisme, le JLD ou le juge d'instruction pourra décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.

Le présent amendement propose de prévoir que les avocats inscrits sur cette liste seront désignés, de préférence à élus, par le Conseil national des barreaux, selon des modalités définies par son règlement intérieur. En l'état, le principe de l'élection retenu par les députés ne paraît pas pouvoir s'appliquer de façon adéquate au mode de fonctionnement du CNB.

Il appartiendrait en revanche au pouvoir réglementaire de définir le nombre d'avocats inscrits sur la liste, ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de celle-ci.






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N° COM-47

15 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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15 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-49

15 février 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.