Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-40

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I – A l’alinéa 2, remplacer les mots « la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L.131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir » par les mots « une fédération sportive au sens de l’article L.131-1 du code du sports »

 II –  à alinéa 24, remplacer les mots « délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-14 du code du sport ; » par les mots « un agrément du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-8 du code du sport ; ».

 III – à l’alinéa 26, les mots « qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes » sont supprimés.

 IV – à l’alinéa 28, les mots « par une personne physique » sont insérés après les mots « catégorie C ».

 V – à l’alinéa 30, les mots « délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-4 du code du sports ; » par les mots « un agrément du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-8 du code du sport ».

 

Objet

Le présent amendement vise à ne pas limiter dans la loi la possibilité d’acquérir et de détenir des armes aux seuls licenciés des fédérations ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports. En effet, le tir est également pratiqué par des licenciés de fédérations uniquement agréées au sens de l’article L.131-8 du code du sport. Le paint-ball, qui nécessite des lanceurs entrant dans le champ de la loi est encadré par une fédération qui n’a ni agrément, ni délégation.

 C’est la raison pour laquelle les activités encadrées par des fédérations sportives doivent également être mentionnées au 2ème alinéa. L’amendement vise également à permettre aux licenciés des fédérations agréées qui ont fourni un certificat médical pour l’obtention de leur licence de ne pas devoir en représenter un pour pouvoir acquérir ou détenir légalement une arme.

 Il vise enfin à permettre à des personnes morales (entreprises, clubs de tir…) de pouvoir légalement détenir des armes dans le cadre de leur activité. La disposition renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions d’acquisition et de détention des armes.